Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2403803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 2403802, le Dr A… H…, représenté par Me Vidal et Me Choley, associés de l’AARPI Vidal Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance sa plainte à l’encontre du Dr E… F… ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance sa plainte à l’encontre du Dr F… ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Dr F… a méconnu les obligations déontologiques prévues à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au Dr E… F…, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 2403803, le Dr A… H…, représenté par Me Vidal et Me Choley, associés de l’AARPI Vidal Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance sa plainte à l’encontre du Dr G… B… ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance sa plainte à l’encontre du Dr B… ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Dr B… a méconnu les obligations déontologiques prévues à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au Dr G… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations du Dr H…, et celles du Dr C… D…, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime.
Les Drs F… et B… n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403802 et 2403803, introduites par un même médecin, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par un courrier du 13 juin 2022, les Drs G… B… et E… F…, respectivement chef de service et chef de pôle, ont porté à la connaissance de la direction des affaires médicales du groupe hospitalier du Havre et au président de sa commission médicale d’établissement le témoignage de patientes, sages-femmes, infirmières et internes concernant le comportement inapproprié, dans l’exercice de ses fonctions, du Dr A… H…, médecin gynécologue affecté au sein du groupe hospitalier précité. Par suite de ce signalement et par une décision du 5 septembre 2023 du directeur général du groupe hospitalier du Havre, ce dernier a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire. Également informé de ce signalement et par un courrier du 28 décembre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a saisi le conseil régional de l’ordre des médecins de Normandie afin qu’il statue, dans sa formation restreinte, sur le droit d’exercer du Dr H…, en vertu de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique. Après expertise médicale et par une décision du 12 mai 2024, ladite formation restreinte a estimé que l’intéressé ne présentait pas d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Faisant grief aux Drs B… et F… d’avoir effectué le signalement précité, dénué de fondement, le Dr H… a saisi le conseil de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime d’une plainte à leur encontre, par courrier du 6 mars 2024. Après échec de la conciliation et par la décision attaquée du 26 juin 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte du Dr H… à l’encontre de ces deux médecins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…) / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite (…) ».
4. En premier lieu, à supposer ses dispositions invoquées, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. (…) ».
5. Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie médicale, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l’articles L. 4124-2 du code de la santé publique.
6. Eu égard au principe précité et en l’absence d’autres dispositions en ce sens dans le code de la santé publique, la décision attaquée n’est pas au nombre de celles devant être motivées. Elle n’est pas davantage au nombre de celles devant l’être en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu et d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 4124-2 réservent aux autorités publiques qu’elles désignent le pouvoir de poursuivre devant la juridiction disciplinaire un praticien chargé d’une mission de service public en raison des actes accomplis à l’occasion de sa fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre disciplinaire, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins, après accomplissement de la procédure de conciliation, de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le Dr B…, chef de service, et le Dr F…, chef de pôle, ont signalé le comportement inapproprié, dans l’exercice de ses fonctions, du Dr H…, affecté dans le service dont ils assurent la supervision, à l’égard tant de ses confrères et des membres des autres professions médicales que de ses patients, susceptible de révéler un état pathologique. Il n’est pas contesté en défense tant par le conseil départemental et ces deux praticiens, ni ne ressort des pièces du dossier, que ces derniers ont procédé à ce signalement sans prendre préalablement l’attache de l’intéressé, ni lui proposer son assistance. Si une telle omission est constitutive d’un manquement à leur devoir de confraternité, au sens de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, eu égard aux termes mesurés de ce signalement et à la gravité et à la récurrence des faits qu’il rapporte, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le Dr H…, et à leur incidence sur le fonctionnement et l’image du service, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a pu refuser de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance du Dr H… à l’encontre des deux praticiens auteurs du signalement le concernant. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 juin 2024 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403802 et 2403803 du Dr H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Dr A… H…, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime, au Dr G… B… et au Dr E… F….
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. CotraudLa présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Service
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Victime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Base légale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Liaison aérienne ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mongolie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
- Menace de mort ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Fait
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.