Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 Mme D… B…, représentée par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 81-2024-333 du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en raison de l’application rétroactive des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante mongole née le 10 avril 1987 en Mongolie, déclare être entrée sur le territoire français le 24 septembre 2019 accompagnée de sa fille C…, née le 8 août 2017, en Mongolie. Elle a sollicité le 22 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de son insertion professionnelle. Par une décision du 27 septembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article 211-5 du même code ajoute que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet, qui n’a pas omis l’existence de la fille de la requérante âgée de 7 ans à la date de l’arrêté, n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que le préfet du Tarn, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par Mme B… mais seulement de mentionner les plus pertinents et notamment sa durée de présence sur le territoire avec son enfant âgée de 7 ans, se serait abstenu de procéder à un examen attentif de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, entrée en France à l’âge de trente-quatre ans en septembre 2019, accompagnée de sa fille alors âgée de deux ans, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2023, ne démontre pas l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut et notamment la situation de concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière, n’établit ni qu’elle serait dépourvue d’attaches en Mongolie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son père, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, sa fille désormais âgée de 7 ans étant de même nationalité que sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, Mme B… ne justifie pas de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D’autre part, à l’exception de sa seule présence en France, Mme B… ne justifie d’aucune une insertion socio-professionnelle avérée depuis son entrée en France, l’intéressée ne se prévalant d’aucune expérience professionnelle significative, de diplôme ou des qualifications particulières ou de simple promesse d’embauche de nature à permettre sa régularisation par le travail. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que résultant de la loi du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, c’est sans erreur de droit que la préfète a pu rejeter les demandes de titre de séjour des requérants en leur opposant les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 janvier 2018 et qui sont demeurées inexécutées.
Il est constant que Mme B… a fait l’objet, le 28 août 2021, d’une mesure d’éloignement non exécutée. La circonstance que cette mesure d’éloignement soit antérieure à l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de l’article L. 432-1-1 précité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 27 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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