Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2604208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 août 2025, N° 2514103 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Cellnex France SAS, représentée par Me Bon-Julien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025 et d’enjoindre au maire de la commune de Gonesse de lui délivrer une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 janvier 2025 et enregistrée sous le n° DP 95277 25 G0002, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de Gonesse n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025 en ce qu’elle lui enjoint de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 janvier 2025 et enregistrée sous le n° DP 95277 25 G0002.
La requête a été communiquée à la commune de Gonesse qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés ;
- les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France SAS.
La Commune de Gonesse n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2026 à 16 heures 33, la société Cellnex France SAS doit être regardée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par un arrêté du 16 avril 2026, le maire de Gonesse lui a délivré une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 janvier 2025 et enregistrée sous le n° DP 95277 25 G0002.
Considérant ce qui suit :
Le 6 janvier 2025, la société Cellnex France SAS, mandatée par la société Free Mobile, a déposé un dossier de déclaration préalable en vue d’installer six antennes intégrées dans trois fausses cheminées et une zone technique sur le toit d’un immeuble situé 3 Rond-Point des Droits de l’Homme à Gonesse. Par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Gonesse s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 et enjoint au maire de la commune de Gonesse de délivrer à la société Cellnex France SAS, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 janvier 2025 et enregistrée sous le n° DP 95277 25 G0002. Par la présente requête, la société Cellnex France SAS demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette mesure ordonnée par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la société Cellnex France SAS a produit l’arrêté du maire de Gonesse en date du 16 avril 2026, par lequel il n’est pas fait opposition à la réalisation du projet décrit dans la déclaration préalable n° DP 95277 25 G0002, arrêté pris en application de l’ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025 précitée, et déclaré que le prononcé d’une astreinte n’est par conséquent plus nécessaire. Par suite, elle doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex France SAS et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Cellnex France SAS de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514103 du 21 août 2025.
Article 2 : La commune de Gonesse versera à la société Cellnex France SAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France SAS et à la commune de Gonesse.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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