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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2201300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme C A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2201047 du 25 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sous cinq jours le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2201047 du juge des référés du tribunal du 25 mai 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le délai imparti de cinq jours pour lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— il y a lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte et de prononcer une nouvelle injonction dès lors que rien ne justifie la résistance de l’autorité préfectorale à exécuter la décision du juge des référés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 juin 2022 à 10h30 heures, en présence de Mme Humez, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 30 juillet 2015, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’en 2020. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2201047 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a enjoint de lui délivrer sous cinq jours le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter cette ordonnance en assortissant l’injonction à délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. Par l’ordonnance n° 2201047 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint le préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A sous cinq jours le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction faite au préfet de délivrer un récépissé autorisant l’intéressée à travailler n’a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de modifier les mesures prononcées à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mai 2022 du juge des référés du tribunal en assortissant l’injonction à délivrance de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
8. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
9. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 25 mai 2022 a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme le même jour et qu’un délai de cinq jours à compter de cette date lui a été accordé pour délivrer à Mme A le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard a été prononcée dans l’hypothèse où l’autorité préfectorale ne mettrait pas en exécution cette injonction dans ce délai. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance et ainsi qu’il a été dit au point 6, l’administration n’a pas encore procédé à l’exécution de cette injonction.
10. Le préfet du Puy-de-Dôme n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier le retard pris à exécuter l’injonction qui lui a été faite. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la période d’inexécution de l’ordonnance n°2201047 du 25 mai 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par cette même ordonnance, pour la période du 30 mai 2022 au 30 juin 2022 inclus, tout en la modérant et en la ramenant à la somme globale de 500 euros, à verser intégralement à Mme A.
Sur les frais liés au litige
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bourg, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l’ordonnance n°2201047 du 25 mai 2022 du juge des référés du tribunal, de délivrer à Mme A le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 25 mai 2022.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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