Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2100943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 février 2021, M. A B, représenté par Me Aim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision portant interdiction de circulation est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’indique pas s’il a fait l’objet, ou non, d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que constitue, ou non, sa présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, a été enregistré le 15 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () / II. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. / () / Le prononcé et la durée de l’interdiction de circulation sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. La décision d’interdiction de circulation sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté l’interdiction contestée aux motifs que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée sur le territoire, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est marié et père de deux enfants et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision n’a pas à préciser expressément qu’elle ne retient pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ni le critère relatif à l’existence d’une menace pour l’ordre public lorsque ces critères sont sans objet, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen de M. B tiré de ce qu’à défaut de ces mentions, la décision en cause est insuffisamment motivée, doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas d’abus de droit, qu’il est d’accord pour retourner en Italie, qu’il a de la famille qui vit en France et qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et les circonstances dont il fait état ne sauraient établir que la décision est disproportionnée.
6. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas méconnu l’étendue de ses compétences, a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, sans commettre d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au requérant au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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