Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2021, n° 2002159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002159 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. BAUDU ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. X Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 décembre 2021 Décision du 16 décembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 septembre et le 17 décembre 2020 ainsi que le 3 février 2021, M. X Y, représenté par la SCP ACR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mai 2020 par laquelle la commune de AB a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section ZE204, ZE205, ZE206, ZE95, ZE 115, ZE140 et ZE203 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de AB une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la délibération instituant les périmètres de préemption, qui constitue la base légale de la décision litigieuse, a été adoptée ;
- il n’est pas démontré que la délibération du 25 mai 2020 ait été régulièrement adoptée, à la majorité dans le respect de la règle du quorum ;
- cette délibération est insuffisamment motivée et ne comporte que des considérations générales sans faire référence à un projet d’aménagement précis ;
- la commune ne dispose d’aucun projet défini et réel ;
- la délibération du 25 mai 2020 est caduque en application de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme puisque la commune n’a pas procédé au paiement ou à la consignation du prix de son acquisition.
N° 2002159 2
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier et le 2 mars 2021, la commune de AB, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Baroux, Verger, Nouri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Taugourdeau, représentant M. Y, et de Me Finkelstein, représentant la commune de AB.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y souhaitait acquérir auprès de M. et Mme AA plusieurs parcelles d’une superficie totale de 40 402 m² situées à AB, […]. Toutefois, la commune, par une délibération du 25 mai 2020, a décidé de les préempter. M. Y a intenté un recours gracieux le 15 juin 2020, qui a été rejeté le 8 juillet 2020. Il demande l’annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. / Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien ». La méconnaissance du délai de quatre mois prévu par ces dispositions pour payer ou consigner le prix d’acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption, dès lors, ne peut plus poursuivre l’exécution.
N° 2002159 3
3. Par la délibération contestée, la commune de AB a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles en cause conformément aux mentions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner son bien. Il n’est pas contesté par la commune que ni le paiement, ni la consignation de cette somme ne sont intervenus dans le délai de quatre mois à compter de cette décision. Cependant, dès lors, d’une part, que sa caducité éventuelle n’entraîne pas sa disparition rétroactive, et d’autre part, qu’elle a produit des effets en faisant temporairement obstacle à l’acquisition, par M. Y, du bien ayant fait l’objet de la décision de préemption, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 25 mai 2020 ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être rejetée.
Sur la délibération du 25 mai 2020 :
4. En premier lieu, l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». En l’espèce, par une délibération du 8 janvier 2007, la commune de AB a instauré un droit de préemption sur les immeubles situés en zone U et AU de son plan local d’urbanisme. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie dès le 17 janvier 2007 et a fait l’objet d’une insertion dans la presse locale. Le moyen tiré de l’inexistence d’une délibération instituant le droit de préemption sur certaines parties du territoire communal manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la délibération du 25 mai 2020 que les 19 conseillers municipaux en exercice, nominativement désignés, étaient présents et ont voté pour décider d’acquérir les parcelles en cause par exercice du droit de préemption. Ainsi, et bien que l’expression « à la majorité » ne soit pas expressément employée, les moyens tirés des vices tenant aux modalités d’adoption de cette délibération et de l’absence éventuelle de quorum doivent, en l’absence d’éléments plus étayés, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. ». Et l’article L. 300-1 du même code prévoit notamment : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »
7. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été
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définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. D’une part, la délibération litigieuse vise les dispositions applicables du code de l’urbanisme et la délibération instituant les périmètres du droit de préemption. Elle indique que la commune souhaite « continuer à développer une politique locale de l’habitat cohérente dans une démarche d’ensemble visant à créer des lotissements communaux afin d’attirer de nouveaux ménages ». La commune précise également avoir déjà eu des échanges avec les propriétaires pour envisager une cession amiable des terrains en cause et évoque l’existence du permis d’aménager délivré le 26 décembre 2006 pour créer un lotissement « les pièces de Robert ». Ce faisant, elle a fait apparaitre la nature de son projet, qui consiste à développer l’habitat en créant des lotissements sur certaines parties de son territoire et le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa décision est insuffisamment motivée.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de AB prévoit, notamment à travers son projet d’aménagement et de développement durables « d’assurer une croissance qui maintienne les équilibres démographiques » de 39 nouveaux habitants par an et affiche « la volonté communale de proposer un parc d’habitat à destination des nouveaux arrivants » notamment par la construction neuve, d’où l’objectif de créer 15 logements neufs chaque année, en partie sous forme de « lotissements communaux ». Dans ce cadre, plusieurs secteurs sont identifiés dont celui des « pièces de Robert » qui, proche du bourg, jouxte les terrains en cause. En outre, le programme local de l’habitat intercommunal prévoit un effort de construction d’une dizaine de logements par an sur la commune de AB. Ainsi, la commune, qui fait état de discussions avec les vendeurs des terrains en cause préalablement à la déclaration d’intention d’aliéner, justifie de la réalité de son projet, bien que ses caractéristiques précises ne soient pas à ce stade définies, qui est cohérent avec sa politique d’aménagement. Dès lors, la commune de AB établit qu’elle disposait, à la date de la décision de préemption, d’un projet répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme précité, de nature à justifier légalement cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de AB, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y une somme à verser à la commune à ce même titre.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de AB.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. AC D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AD
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AD
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