Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1902484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2019, 12 juin 2020 et 19 février 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Montel » (Saint-Amant-Tallende) a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et a refusé de lui verser rétroactivement les sommes correspondantes à la période non touchée par la prescription.
Il soutient qu’il remplit les deux conditions alternatives prévues par le 8° de l’article 1er du décret du 3 février 1992 pour bénéficier d’une NBI de 25 points, dès lors que, d’une part, il encadre au moins deux secteurs spécialisés d’un service technique et que, d’autre part, il exerce également ses fonctions dans le domaine du génie thermique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, l’EHPAD « Le Montel », représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par le décret dès lors que ni il n’encadre au moins deux secteurs spécialisés d’un service technique, ni il n’exerce ses fonctions en génie thermique.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est technicien supérieur hospitalier (TSH) de 2e classe, titulaire, et exerce sur le poste de « responsable technique » à l’EHPAD « Le Montel » de Saint-Amant-Tallende. Par un courrier du 16 septembre 2019, il a demandé l’attribution de 25 points de NBI en se fondant sur le 8° de l’article 1er du décret du 3 février 2012 relatif à la NBI attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’un rappel des sommes qu’il estime lui devoir être dues sur la période antérieur non encore atteinte par la prescription. Par une réponse du 12 novembre 2019, la directrice de l’EHPAD a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () / 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d’un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical () ».
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au corps, ni au grade d’appartenance mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de M. B impliquent, notamment, d’assurer l’ensemble des activités de maintenance technique « tous corps d’état » au sein de l’établissement. Il occupe également la fonction de référent sécurité incendie. Ainsi, compte tenu de l’autonomie dont il doit faire preuve dans l’exercice de ses fonctions, et alors même que celles-ci n’impliquent pas l’encadrement d’agents pour la sécurité incendie, ou d’un nombre faible et variable d’agents pour la maintenance technique, le poste de M. B doit être regardé comme encadrant deux secteurs spécialisés d’un service technique au sens des dispositions du 8° de l’article 1er du décret du 3 février 1992.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’intervention produites par M. B, qu’il est intervenu, personnellement et au moins à deux reprises, pour dépanner la chaudière de l’établissement, en 2017 et en 2018. Par ailleurs, quatre procès-verbaux de réception de travaux, datés du 7 mars 2017 au 19 juillet 2019, concernant la pose de climatiseurs et d’un système de régulation et de production d’eau chaude sanitaire, ainsi que le remplacement d’une partie des canalisations d’eau chaude, le désignent comme unique représentant du maître d’œuvre et lui confient la responsabilité de réceptionner les travaux, d’émettre ou non des réserves et de signer les procès-verbaux. Dès lors, et quelles que soient les mentions portées sur sa fiche de poste, M. B apparaît comme fondé à soutenir qu’il exerce au sein de l’EHPAD des fonctions en génie thermique telles que prévues par le 8° de l’article 1er du décret du 3 février 1992, qui ne requiert pas que les missions de génie thermique soient exercées à titre exclusif, pour prétendre au bénéfice de 25 points de NBI.
6. Par suite, la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la directrice de l’EHPAD « Le Montel » a rejeté la demande de M. B relative au bénéfice de la NBI doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’EHPAD « Le Montel » sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2019 par laquelle la directrice de l’EHPAD « Le Montel » a rejeté la demande de M. B relative au bénéfice de la NBI doit être annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Le Montel » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’EHPAD « Le Montel »
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Gazagnes, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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