Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de la Polynésie française |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900339 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
CENTRE HOSPITALIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LA POLYNESIE-FRANCAISE
___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1900263 du 6 août 2019 prise au visa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la transmission au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du dossier de la requête du centre hospitalier de la Polynésie française.
Par une requête enregistrée le 5 août 2019 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, et des mémoires enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le centre hospitalier de la Polynésie française représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1800361 du 16 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française les frais et honoraires de l’expertise ;
2°) de mettre à la charge de Mme X. les frais et honoraires de l’expertise ;
3°) de condamner Mme X. aux entiers dépens de l’instance.
Le centre hospitalier de la Polynésie française soutient que :
- il est fondé à contester l’ordonnance litigieuse en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative ; l’expertise a été ordonnée à la demande de Mme X. pour son fils mineur afin qu’un expert se prononce sur la prise en charge de son fils mineur, M. Y. ;
N° 1900339 2
- les opérations d’expertise sur l’état de santé du fils mineur de Mme X., M. Y., ont eu lieu le 1er février 2019 et l’expert a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2019 ; l’expert a conclu dans son rapport déposé le 16 juillet 2019 à la survenue d’un accident médical non fautif et à l’absence de manquement du centre hospitalier territorial de la Polynésie française lors de la prise en charge de M. Y. et à l’absence de survenue d’une infection nosocomiale ;
- aucun élément du dossier ne permet de faire présager d’une responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française ;
- malgré l’absence de manquement constaté lors des opérations d’expertise le président du tribunal a par ordonnance du 16 juillet 2019 mis à la charge du centre hospitalier les frais et honoraires de l’expertise ;
- aucune action au fond n’a été engagée par Mme X. afin de solliciter la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française ;
- si les frais et honoraires étaient mis à la charge de Mme X. elle pourrait en demander le remboursement lors de l’instance au fond si la responsabilité du centre hospitalier s’avérait en définitive engagée ;
- l’expert désigné a confirmé l’absence de faute du centre hospitalier à l’occasion de la prise en charge de M. Y. ; l’accueil insatisfaisant de M. Y. dans les services du CHT repose seulement sur les allégations de Mme X., mère de M. Y. ;
- Mme X. bénéficie de l’aide juridictionnelle ; si le tribunal annule l’ordonnance et fait droit aux demandes du centre hospitalier, la charge financière des honoraires de l’expert ne reposera pas sur Mme X. mais sur l’Etat ;
- les transmissions ciblées transmises à l’expert et à la partie adverse avant la réunion
d’expertise font état d’un suivi constant du patient ; les relations étaient difficiles avec
Mme X. ainsi que le souligne le docteur Z. ;
- le centre hospitalier a assuré un suivi attentif de l’état de santé du patient et n’a commis aucun manquement.
Un mémoire a été enregistré le 10 septembre 2019 présenté par le docteur B., expert désigné, qui observe qu’il serait inéquitable de laisser les frais d’expertise à la charge de la famille de M. Y. dont la situation est très précaire à tous points de vue et notamment financier alors que le centre hospitalier ne s’est pas comporté de manière exemplaire vis-à-vis de cette famille.
Un mémoire a été enregistré le 8 octobre 2019 présenté par le président du tribunal administratif de la Polynésie française qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la lecture du rapport déposé par l’expert désigné, le docteur B., montre qu’au-delà de la prise en charge de M. Y., le personnel du service hospitalier n’a pas toujours fait preuve d’une attitude exemplaire à l’égard du jeune patient et de sa famille ;
- il convenait de tenir compte de la situation précaire de la famille de M. Y. dont les revenus ne permettaient pas de payer les honoraires dus au docteur B. d’un montant de 225 000 francs CFP et alors au contraire que le centre hospitalier de Polynésie française pouvait assumer cette charge.
Vu :
- l’ordonnance n° 1800361 du 16 juillet 2019 du président du tribunal administratif de la
Polynésie française ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de première instance du
5 décembre 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu ;
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- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de la Polynésie française demande l’annulation de l’ordonnance n° 1800361 du 16 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise pour laquelle l’expert, le docteur B., a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2019.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ (…) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / ». En vertu des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances propres à l’espèce et notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
Sur la légalité :
4. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée a été utile à Mme X. qui l’a demandée pour son fils afin notamment de dire si l’état de santé et les suites prévisibles de l’état de santé de M. Y. sont en lien direct avec les interventions qu’il a subies au centre hospitalier de
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la Polynésie française. L’expert désigné par le tribunal a conclu dans son rapport déposé le 16 juillet 2019 à la survenue d’un accident médical non fautif, aucune faute n’étant révélée ni dans les conditions de son apparition, ni dans la façon dont il a été diagnostiqué puis pris en charge et à l’absence d’infection nosocomiale. Il suit de là que c’est à tort que l’article 2 de l’ordonnance n° 1800361 du 16 juillet 2019 du président du tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française les frais et honoraire de l’expertise pour laquelle le docteur B. a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2019.
Sur les dépens de l’instance :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
6. Mme X. bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2017 pour l’ensemble de la procédure de responsabilité médicale et expertise contre le docteur A.. Indépendamment des considérations financières relatives à la situation personnelle de Mme X., dont il n’est au demeurant pas justifié, la charge des frais de l’expertise confiée au docteur B. est mise à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L’article 2 de l’ordonnance n° 1800361 du 16 juillet 2019 est annulé en tant que les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de ladite ordonnance ont été mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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