Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2003586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2020, les 7 juin et 1er juillet 2021 et le 26 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Verne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Métropole européenne de Lille a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 22 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Métropole européenne de Lille de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de condamner la Métropole européenne de Lille au remboursement d’une part, des frais médicaux engagés depuis le 22 mars 2018 à hauteur de la somme de 1 462,10, assortie des intérêts capitalisés, d’autre part, des pertes de rémunération durant ses périodes d’arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique à hauteur de 1 162,05 euros ;
4°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées au titre de sa maladie professionnelle ;
5°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme totale de 14 437, 40 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral résultant des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative et de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pathologie dont il est atteint est imputable au service et son employeur a fini par le reconnaître dans une décision notifiée le 19 mai 2021 ;
— il a obtenu le remboursement des frais médicaux engagés depuis le 22 mars 2018 et de la rémunération due au titre de ses périodes d’arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes pécuniaires ;
— il est fondé à être indemnisé du préjudice lié aux souffrances morales et physiques endurées et dans les troubles de l’existence à hauteur de 5 000 euros ;
— il a droit à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis au regard des fautes commises par la MEL qui a fait preuve de discrimination syndicale, de violence institutionnelle et d’inertie face à sa situation de souffrance, et qui a traité dans un délai anormalement long sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 25 juin 2021 et 12 janvier 2023, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pris une décision portant reconnaissance rétroactive de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. C ;
— elle a remboursé l’intégralité des sommes dues à ce titre s’agissant tant des frais médicaux que des régularisations de traitement et de primes à faire ;
— le requérant n’établit pas la réalité des souffrances dont il demande réparation ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ;
— les observations de M. C et les observations de M. B pour la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D C, titulaire du grade de directeur territorial, est employé par la Métropole européenne de Lille (MEL) depuis septembre 1999. Du 22 mars 2018 au 14 juin 2018, M. C a été placé en congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif, puis à nouveau durant plusieurs courtes périodes, entre le 17 octobre 2018 et le 25 septembre 2020. Le 25 octobre 2018, il a adressé à la MEL une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. L’expertise médicale diligentée en 20 mai 2019 et la commission de réforme, dans son avis rendu le 22 novembre 2019, ont conclu à l’imputabilité au service de la maladie de M. C. Aucune décision expresse n’ayant été prise par la collectivité, M. C a de nouveau sollicité de la MEL la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie le 13 juin 2020. Cette demande était accompagnée d’une demande pécuniaire et indemnitaire. L’absence de réponse de la MEL a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C demande l’annulation, ainsi que l’engagement de la responsabilité de son employeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté n° 21 P 1320, notifié à M. C le 19 mai 2021, devenu définitif, la MEL a reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée par l’intéressé, à compter du 22 mars 2018. Par suite, la MEL est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions pécuniaires :
3. Il résulte de l’instruction que la MEL a procédé, ainsi que le reconnait le requérant, au remboursement des frais médicaux engagés par l’intéressé à hauteur de la somme de 1 462,10 euros que ce dernier réclamait, ainsi qu’au paiement des sommes dues au titre du remboursement, d’une part, des jours de carence liés à ses arrêts de travail et, d’autre part, de son régime indemnitaire au titre de la période de temps partiel thérapeutique, à hauteur de la somme totale de 1 162,05 euros réclamée. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes pécuniaires de M. C.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la MEL :
4. Les dispositions instituant la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Dès lors que la MEL a reconnu, en cours d’instance, l’imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. C depuis le 22 mars 2018, ce dernier est fondé à obtenir, comme il le soutient, réparation, même en l’absence de faute, des souffrances et des troubles dans ses conditions d’existence endurés à raison de sa maladie, à la seule condition qu’il en démontre la réalité et le lien direct et certain existant entre ses souffrances et sa pathologie reconnue comme maladie professionnelle.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que ce dernier souffre d’un état anxio-dépressif sévère, sans état antérieur, se manifestant par des troubles psychologiques ayant entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %, des troubles du sommeil et des douleurs du thorax, et nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux lourd à base d’anxiolytiques. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros qui sera mise à la charge de la MEL.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la MEL :
7. En premier lieu, M. C soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire à raison de son engagement syndical, qui s’est manifesté par un retrait progressif de missions sensibles liés au budget et par une mise à l’écart au sein de son service. Il résulte toutefois de l’instruction que la réorganisation des services mise en place au sein de la MEL à compter de l’année 2015 a conduit à la promotion de M. C au poste d’adjoint à la cheffe du service budget. Si ce dernier soutient que son engagement syndical, à compter de 2015, a conduit à sa mise à l’écart progressive du service, il ne l’établit pas. Le repositionnement de M. C d’abord sur un poste de chargé de mission à compter du mois d’octobre 2018, puis sur un poste d’analyste financier à compter du mois de janvier 2019, visait à concilier la charge de travail de l’intéressé tant avec sa décharge d’activité syndicale qu’avec l’alerte donnée par ce dernier sur la charge mentale et le stress excessifs induits par ses responsabilités. Si, par ailleurs, M. C fait valoir qu’il lui a été refusé de partager un bureau avec la responsable du service, cette seule circonstance, justifiée par des considérations liées à la confidentialité des échanges, ne permet pas d’établir que la MEL aurait cherché à mettre à distance son agent, ni qu’elle aurait entretenu un traitement discriminant à son égard en raison de son mandat syndical et ne sont, par suite, pas de nature à caractériser une faute de la MEL.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que la MEL a fait preuve d’inertie face au mal-être et à la souffrance au travail qu’il éprouvait depuis la réorganisation interne des services opérée en 2015. Il résulte toutefois de l’instruction que la charge de travail de M. C a été allégée à compter de 2016 en vue de permettre à l’intéressé d’exercer dans de bonnes conditions son mandat syndical et que des solutions ont été proposées et acceptées par M. C, notamment en octobre 2018 puis en janvier 2019, à son retour en mi-temps thérapeutique, afin de lui permettre d’occuper des fonctions allégées, comportant notamment moins d’encadrement, conformément aux préconisations formulées par la médecine du travail. Lui a également été proposée une rencontre avec la psychologue clinicienne de la MEL et une étude ergonomique de son poste de travail en octobre 2018. Enfin, si M. C estime que l’entretien préalable à son changement d’affectation a été éprouvant et a conduit à un arrêt de travail de quatre jours, rien ne permet d’établir que l’entretien en cause se serait déroulé dans des conditions anormales ou brutales. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser une faute de la MEL.
9. En troisième lieu, Monsieur C soutient que le traitement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été anormalement long. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. C le 25 octobre 2018 a été transmise à la commission de réforme en janvier 2019, que l’agent a été examiné, le 20 mai 2019 par l’expert désigné et que l’avis de la commission, qui s’est réunie le 22 novembre 2019, lui a été communiqué le 6 décembre 2019. Cet avis ne comportant pas de fixation du taux d’incapacité permanente partielle permettant de reconnaître un syndrome anxio-dépressif comme une maladie professionnelle, la MEL a été contrainte de saisir à nouveau la commission de réforme qui a diligenté une nouvelle expertise médicale dont les conclusions ont été rendues début 2021. La commission de réforme s’est à nouveau réunie en mars 2021 et la MEL a reconnu l’imputabilité au service par un arrêté notifié le 19 mai suivant. Dans ces conditions, aucun retard fautif ne peut être reproché à l’administration et M. C n’est pas fondé à soutenir que la MEL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En dernier lieu, pour rechercher la responsabilité de la MEL, M. C soutient qu’à l’occasion d’un entretien le 13 septembre 2019 avec le directeur « Vie de l’agent » de la MEL et son adjointe, une enveloppe portant la mention « secret médical » lui a été remise alors qu’elle comportait un questionnaire interrogeant le médecin agréé sur l’aptitude de l’agent à remplir à la fois ses fonctions de chargé de mission référent, celles de président du comité d’action sociale et ses mandats au sein de la CAP et du CHSCT et qu’il a très mal vécu cette violation du secret médical. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du service « Vie de l’agent » aurait méconnu le secret médical en remettant à M. C une enveloppe fermée contenant le rapport du médecin expert et en l’invitant à l’ouvrir pour en prendre connaissance. Dans ces conditions, M. C, n’est pas fondé à soutenir que la MEL aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la MEL et que ses conclusions à fin de condamnation à réparation des préjudices moral et financier doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à obtenir réparation du préjudice résultant des souffrances et troubles endurés dans ses conditions d’existence à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL le versement à M. C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la MEL.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. C.
Article 2 : La MEL versera à M. C la somme de 4 000 euros au titre de la réparation des troubles personnels et des souffrances occasionnées par sa maladie.
Article 3 : La MEL versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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