Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 16 juin 2025 refusant son admission au concours interne d’adjoint administratif principal 2ème classe et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’ordonner à la rectrice de l’Académie de Bordeaux de lui communiquer l’intégralité des documents le concernant ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision d’ajournement l’empêche de réintégrer la fonction publique d’État, et de retrouver un emploi stable et pérenne, ainsi que de poursuivre sa reconversion professionnelle ; les décisions deviendront définitives sans possibilité de recours à leur encontre à compter du 16 octobre 2025 ; la possibilité d’obtenir la suspension de ces décisions constitue une garantie ; l’exécution desdites décisions porte également une atteinte grave et immédiate à l’intérêt et à l’ordre publique, les normes de droit en vigueur concernant l’organisation du concours ;
— l’ordonnance de la juge des référés en date du 1er septembre 2025 est critiquable à plusieurs égards, s’agissant de la condition d’urgence et de la demande de communication des documents le concernant ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : les épreuves du concours ont méconnu la nature et les modalités prévues par l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2007 ; l’épreuve orale de présentation de son parcours professionnel passé, et le temps de questions réponses sont dépourvus de base légale sans qu’y fasse obstacle le principe de souveraineté du jury ; les décisions sont entachées de détournement de pouvoir et d’erreur de droit au regard de l’arrêté du 5 février 2025, autorisant au titre de l’année 2025 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de
divers corps de fonctionnaires de catégorie C, et l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d’organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs de 1ère classe des administrations de l’État ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur les capacités des candidats ; elles sont entachées d’un vice de procédure correspondant à un manquement ou à l’accomplissement irrégulier par l’administration de certaines formalités ; elles sont également entachées d’un vice de forme dès lors que la signature numérique méconnaît les exigences de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives;
— les refus de communication, par le rectorat, des documents demandés, lesquels feront l’objet de procédure contentieux au fond et en référé ; sont contraires aux dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et à la jurisprudence de commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; les refus de communication opposés par l’administration l’empêchent de contrôler la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2505483 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif n°2505624 du 1er septembre 2025 ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B A, né le 24 juin 1991, a présenté les épreuves d’admissibilité, puis d’admission du concours commun interne d’adjoint administratif principal 2ème classe pour la session 2025. Par une première décision du 16 juin 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux a publié la liste des candidats admis sur liste principale à ce concours interne. Par une autre décision du 16 juin 2025, M. A s’est vu notifier son relevé de notes aux épreuves d’admissibilité et d’admission du même concours portant également refus d’admission le concernant. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions du 16 juin 2025.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En premier lieu, si M. A entend contester l’ordonnance n°2505624 du 1er septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mêmes décisions, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, à recourir à la voie de la cassation qui lui est ouverte par les articles R. 523-1 et suivants du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence dans cette nouvelle requête, M. A fait valoir que les décisions contestées l’empêchent de réintégrer la fonction publique d’État et de disposer d’un emploi stable et pérenne. Il soutient également que la suspension de l’exécution de ces décisions permettra de préserver l’intérêt public qui s’attache au respect des normes qui régissent le concours d’adjoints administratifs de la fonction publique d’État. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une atteinte grave et manifeste à ses intérêts ou à intérêt public. En toute hypothèse, il ne justifie en rien de sa situation professionnelle actuelle. En outre, s’il soutient que l’absence d’intervention du juge des référés à court délai ne lui permettra plus de contester utilement les décisions du jury de concours au-delà du 16 octobre 2025, il résulte de l’instruction qu’il a d’ores et déjà introduit, le 14 août 2025, un recours au fond contre ces décisions. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence visée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
9. En l’espèce, les conclusions de la requête par lesquelles M. A demande au juge des référés d’ordonner au rectorat de lui communiquer l’intégralité des documents le concernant ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions secondaires sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505937 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité locale ·
- Canalisation ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Expertise médicale ·
- Médecin
- Espace économique européen ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Légalité externe ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Saisie ·
- Recours administratif
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Pièces
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vices ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Assistant ·
- Nourrisson ·
- Retrait ·
- Enquête préliminaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Service ·
- Faute ·
- Maladie professionnelle ·
- Responsabilité ·
- Frais médicaux ·
- Réparation ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Rétablissement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.