Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2308352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de OFPRA de lui reconnaitre la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il a diligenté de nombreuses démarches pour demander à réintégrer sa nationalité turque, qu’il a obtenu une réponse négative de la part des autorités turques et qu’enfin l’OFPRA n’a pas sollicité les autorités turques pour s’enquérir de sa réintégration alors qu’il leur en avait donné le pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 18 octobre 2022 une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 30 juin 2023 dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». Aux termes de l’article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été déchu de sa nationalité turque en 1999 en raison de son refus de se soumettre à ses obligations militaires, M. B A a quitté la Turquie sous l’identité de son frère, Mesut A, qu’il avait usurpé depuis 1992 selon ses dires, pour entrer en France où il réside depuis lors. Il est titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable dix ans sous l’identité de Mesut A.
4. Pour rejeter sa demande de reconnaissance de qualité d’apatride, l’OFPRA a relevé dans sa décision du 30 juin 2023 que l’identité du requérant ne pouvait être tenue pour formellement établie en l’absence de document d’identité original récemment établi par les autorités turques sous l’identité de B A et que, s’il pouvait être tenu pour établi que ce dernier avait été déchu de sa nationalité turque en 1999 sur le fondement de l’article 25 de la loi du 22 février 1964 relative à la nationalité de la République de Turquie, l’article 43 de la loi n°5901 du 29 mai 2009 prévoyait que les personnes déchues de leur nationalité sur ce fondement pouvaient solliciter leur nationalisation sans condition de résidence en Turquie mais que M. A n’établissait pas que les autorités turques auraient rejeté sa demande ou auraient refusé d’apporter une réponse à sa demande de réintégration.
5. D’une part, M. A, qui produit un passeport au nom de B A délivré le 30 avril 1990 et un extrait d’acte de naissance au même nom émis le 25 novembre 2019 et valable jusqu’au 25 décembre 2019, ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, par un courrier du 20 juillet 2017, une demande au consulat de Turquie à Marseille, pour réintégrer sa nationalité turque. Par un courrier du 20 novembre 2018, le ministre de l’intérieur turque a adressé au consulat de Turquie à Marseille une réponse indiquant que M. A devait transmettre un dossier de demande prévu à l’article 23 du code de la nationalité turque avec le nom de la personne et du service compétents. S’il ne ressort pas de pièces du dossier que M. A aurait adressé ce dossier aux autorités turques comme il y avait été invité, il produit un mail de la plateforme CIMER du 15 octobre 2020 indiquant que sa demande est toujours en cours d’examen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une réponse aurait été apportée au requérant, ni que ce dernier aurait relancé les autorités turques. Ainsi, M. A n’apporte pas la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel il se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. Dans ces conditions, M. A n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit à la qualité d’apatride. Dès lors, en rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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