Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2302267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 13 septembre 2024, le 20 novembre 2024, le 11 février 2025 et le 20 mai 2025, la société EP Promotion, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la délibération du 8 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de soumettre à déclaration préalable dans les zones UA, UB, UC et UD du PLU et leurs sous-secteurs les divisions volontaires des propriétés foncières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération du 8 mars 2022 méconnait l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle instaure une obligation de déclaration préalable d’une part, sur des zones qui sont urbanisées et, d’autre part, sur la majorité du territoire communal, sans considération sur l’intérêt paysager particulier des secteurs ;
- cette obligation illégale lui a causé un préjudice quand bien même cette délibération a été abrogée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le 4 novembre 2024, le 21 janvier 2025, le 4 mars 2025, le 17 avril 2025 et le 27 mai 2025, la commune de Gujan-Mestras, représentée par la SCP Kappelhoff-Lancon-Valdés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et en raison de leur tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société EP Promotion,
- et les observations de Me Valdes, représentant la commune de Gujan-Mestras.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Gujan-Mestras a décidé, en vertu de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, de soumettre à déclaration préalable dans les zones UA, UB, UC et UD du PLU et leurs sous-secteurs les divisions volontaires des propriétés foncières non constitutives de lotissement. Puis, par une nouvelle délibération du 10 avril 2025, la même autorité a abrogé la précédente délibération du 8 mars 2022 mettant en place le dispositif de soumission à déclaration préalable des division volontaires de propriétés foncières dans certaines zones urbaines de la commune. Dans le dernier état de ses écritures, la société EP Promotion demande la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération du 8 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En l’espèce, si la société EP Promotion fait valoir que l’instauration du régime de la déclaration préalable avant toute division volontaire de propriété foncière a eu pour effet de rallonger de plusieurs mois l’opération de division qu’elle menait sur un immeuble situé 18 rue de la Liberté, elle n’établit pas en quoi ce simple allongement des délais a pu lui porter préjudice ni même, à supposer celui-ci avéré, à quelle hauteur il s’élève, étant relevé que les actes définitifs de vente ont pu aboutir, que la déclaration préalable de division demandée le 20 février 2023 a été accordée le 21 février suivant, que les travaux ont débuté le 27 juillet 2022, pour une date de mise à disposition prévue dans les contrats de réservations du 4ème trimestre 2024, et qu’un acte de vente en l’état de futur achèvement du 19 juin 2023 faisait état d’un avancement de la construction au stade de la pose des cloisons le 27 avril 2023. En outre, la souscription d’une garantie financière d’achèvement (GFA) dont elle fait reproche ne peut être imputée à la délibération instaurant le régime de la déclaration préalable dès lors qu’il s’agit d’une obligation propre et préalable à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), comme l’exige l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, à laquelle la société requérante a décidé de procéder indépendamment de toute considération de procédure urbanistique. Enfin, bien qu’elle fasse état de la mise en place d’une rupture conventionnelle du contrat de travail d’une salariée en novembre 2022, la société n’établit pas le lien de causalité entre la délibération litigieuse et la rupture conventionnelle, ni ne chiffre, en outre, son coût. S’il est également vrai que le dépôt d’un dossier de déclaration préalable peut engendrer des frais supplémentaires, et que la société fait à cet égard valoir avoir engagé des frais de géomètre-expert, elle ne donne à nouveau aucun élément quant au coût de l’intervention de ce professionnel. De même, si la société fait valoir de manière générale que cette délibération a entraîné un allongement de ses projets et des coûts supplémentaires, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni même sur la responsabilité de la commune, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la société EP Promotion.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société EP Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EP Promotion la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gujan-Mestras et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société EP Promotion est rejetée.
Article 2 : La société EP Promotion versera à la commune de Gujan-Mestras la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EP Promotion et à la commune de Gujan-Mestras.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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