Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2509659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’un examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- et les observations de Me Menage, représentant M. A…,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Des pièces ont été produites par M. A… le 10 février 2026 et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1984 à Biskra, est entré en France le 14 mars 2015 muni d’un visa Schengen valable du 12 mars au 7 septembre 2015. Le 3 janvier 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, non communiqué par le préfet du Val-d’Oise mais consultable en tant qu’acte réglementaire sur le site internet de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet a donné délégation à Mme B… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaquée, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir sa durée de séjour en France de plus dix ans, la présence de sa sœur et de son beau-frère, son insertion par le travail et son intégration. Toutefois, les documents qu’il produit, notamment au titre des années 2018 et 2019, ne permettent pas d’attester de sa présence régulière en France avant l’année 2020. En outre, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas les liens familiaux particuliers qu’il aurait noué en France et ne soutient pas plus que sa présence serait nécessaire à sa sœur ou son beau-frère. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A… qui a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie, la décision critiquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa fiche de salle que M. A… ait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au demeurant n’établissant pas y résider depuis plus de dix ans en France, il ne pouvait y prétendre.
En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… fait valoir son expérience professionnelle en France comme manutentionnaire depuis 2018, son contrat à durée indéterminée avec le même employeur depuis l’année 2020 et son ancrage familial en France. Toutefois, M. A… ne justifie pas de son expérience professionnelle avant l’année 2020, les fiches de paie qu’il produit pour 2019 n’étant pas corroborées par les relevés bancaires produits ni par sa déclaration de revenus. En outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, M. A… justifie d’une durée de présence en France inférieure à cinq ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas de liens privés et familiaux particuliers en France, étant célibataire et sans enfant. Il s’ensuit que l’ensemble de la situation personnelle de M. A… ne peut faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que pour les seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans et entrer dans les prévisions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni sur aucun autre fondement. Dès lors, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est motivée par référence à la motivation du titre de séjour, lequel est suffisamment motivé ainsi qu’il l’a été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 qu’il puisse se prévaloir d’un certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
M. A… n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle soit motivée en fait qui pourrait permettre au requérant à sa seule lecture d’en comprendre les motifs. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et doit être pour ce motif annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 dudit code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité. (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixe le pays dont M. A… à la nationalité comme pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, elle n’est dépourvue d’aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. A… qui ne soutient ni n’établit qu’il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en désignant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Val-d’Oise ait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire implique seulement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A…, au regard du délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 25 avril 2025 du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… au regard du délai de départ volontaire dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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