Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 et régularisée le 16 juin suivant, et un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que ;
- il n’a pas été rendu destinataire du courrier de convocation au rendez-vous d’orientation pour un retour prioritaire vers l’emploi ;
- il était souffrant et a eu un rendez-vous médical le 21 janvier 2025 ;
- le rendez-vous d’orientation pour un retour prioritaire vers l’emploi fixé le 6 février 2025 intervenait durant le délai de quinze jours durant lequel le pli de convocation était conservé par La Poste pour être retiré ;
- étant atteint d’une affection de longue durée depuis le 23 octobre 2024, il a droit au revenu de solidarité active sans condition de recherche d’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 6 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A…. Par un courrier du 21 février 2025, M. A… doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 4 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 13 février 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
4. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
6. En vertu de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…)». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 3° du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure de suppression prévue par cet article.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à M. A… de lui retourner divers documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active et l’a convoqué à un entretien visant à définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi. Si, pour justifier l’absence de transmission des documents sollicités ainsi que son absence à l’entretien prévu le 6 février 2025, M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu ce courrier, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du document de suivi de La Poste et de la preuve de dépôt de ce courrier, que le pli recommandé contenant le courrier d’appel de pièces et de convocation du 21 janvier 2025, adressé à M. A… à une adresse dont il ne conteste pas qu’elle correspond effectivement à son domicile, a été présenté à M. A… le 24 janvier 2025, et retourné au département de Vaucluse le 17 février 2025. Dans ces conditions, la notification du courrier du 21 janvier 2025 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de sa première présentation, soit le 24 janvier 2025. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il était souffrant le 21 janvier 2025 et qu’il est allé à un rendez-vous chez le psychologue ce même jour, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un motif légitime d’absence au rendez-vous d’orientation qui était fixé le 6 février 2025, ni de nature à faire obstacle à ce que M. A… puisse aller retirer le pli contenant le courrier du 21 janvier 2025 qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 et conservé durant un délai de quinze jours à compter de cette dernière date. A ce titre, si M. A… soutient que le jour du rendez-vous fixé au 6 février 2025 intervenait durant le délai de mise en instance de quinze jours du pli contenant la lettre de convocation, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a, en tout état de cause, jamais retiré ce pli qui a été retourné à son expéditeur le 17 février 2025. Enfin, l’attestation de l’infirmière de M. A… dans laquelle il est indiqué que M. A… ne pouvait se déplacer pour une durée de six mois à compter du 26 octobre 2024, établie pour les besoins de la cause un an après l’absence de M. A… au rendez-vous d’orientation, n’est pas de nature à démontre l’existence d’un motif légitime de cette absence, alors que, par ailleurs, il résulte des déclarations mêmes de M. A… que celui-ci a entamé une formation « Français langue étrangère » à Saint-Martin de Crau à compter du 13 février 2025, ce qui implique qu’il était dans la capacité de se déplacer. Dans ces conditions, à supposer même que le motif retenu dans la décision attaquée pour mettre fin aux droits de M. A…, tiré de son absence à l’entretien auquel il était convoqué afin de définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi, soit entaché d’erreur de droit en ce qu’une telle absence, à l’assimiler à un refus d’établir le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, autoriserait uniquement la suspension du versement de son revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 262-37 du même code et non une décision de fin de droits, il résulte toutefois de l’instruction qu’en l’absence de production des documents sollicités auprès de M. A…, l’administration n’était pas en mesure de procéder au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce motif, invoqué par le département de Vaucluse pour la première fois dans son mémoire en défense, communiqué à M. A…, pour établir la légalité de la décision attaquée, justifiait légalement, à lui seul, par une application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu’il soit mis fin aux droits du requérant au revenu de solidarité active, à la date de cette décision. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
9. Si M. A… soutient qu’il devait pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active sans condition de recherche d’emploi en raison de son affection de longue durée attestée depuis le 23 octobre 2024, il ne résulte d’aucune disposition législative ni règlementaire qu’une telle circonstance permette de bénéficier du revenu de solidarité active sans autre condition.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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