Annulation 15 septembre 2022
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2022, N° 2007222 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, la société Primaloge et la SCCV Pré A…, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de Craponne a retiré le permis de construire délivré le 12 octobre 2022 à la société Primaloge pour la construction de trente-six logements sur un terrain situé à l’angle des rues du Goddard et du 8 mai 1945 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles bénéficient de la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, une décision de retrait d’un permis de construire ayant les mêmes effets qu’une décision refusant la délivrance d’un permis de construire ; en tout état de cause, l’arrêté contesté affecte de manière suffisamment grave et immédiate leur situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. la procédure contradictoire préalable n’a pas été suivie régulièrement, la commune ayant refusé de faire droit à la demande de présentation d’observations orales présentée par la société Primaloge, ce qui a privé cette dernière d’une garantie ;
. au moment du dépôt de sa demande, date à laquelle l’intention frauduleuse doit être appréciée, la société Primaloge était parfaitement titrée pour déposer une demande de permis de construire ; la circonstance que, postérieurement à cette date, cette société ait pu perdre la qualité au titre de laquelle elle avait présenté sa demande n’est pas, par elle-même, de nature à permettre d’établir l’existence d’une fraude ; ainsi, contrairement à ce que le maire a estimé, le permis de construire du 12 octobre 2022 n’est pas entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, les circonstances invoquées par les requérantes mettant en évidence l’imminence du commencement des travaux et, par suite, l’urgence à retirer le permis de construire du 12 octobre 2022 ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. d’une part, compte tenu de la situation d’urgence résultant de l’imminence du commencement des travaux, le maire aurait pu, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, retirer le permis de construire du 12 octobre 2022 sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ; d’autre part, ce permis étant entaché d’une fraude manifeste, le maire était en situation de compétence liée pour le retirer, aucune procédure contradictoire n’étant par suite nécessaire ; enfin, en tout état de cause, si une telle procédure a malgré tout été mise en œuvre, la société Primaloge, même si elle n’a pas formulé d’observations orales, a pu faire valoir des observations écrites et n’a dès lors été privée d’aucune garantie ;
. à la date de délivrance du permis de construire du 12 octobre 2022, la société Primaloge ne disposait d’aucun titre pour obtenir une telle autorisation, ce qu’elle savait depuis au moins plusieurs mois ; cette société n’a informé ni le tribunal ni l’administration de cette circonstance ; cette manœuvre était de nature à tromper le maire sur la qualité de la société à obtenir le permis de construire ; la fraude, bien que révélée par des circonstances postérieures à la date de délivrance du permis, existait ainsi antérieurement à cette date ; dans ces conditions, le maire a pu légalement retirer le permis de construire du 12 octobre 2022 en raison de la fraude entachant ce permis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603183, par laquelle la société Primaloge et la SCCV Pré A… demandent au tribunal d’annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Thomas, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Jacques, pour la société Primaloge et la SCCV Pré A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. les circonstances invoquées en défense ne constituent pas des motifs d’intérêt public susceptibles de permettre de renverser la présomption d’urgence ;
. aucune urgence ne permettait de dispenser la commune de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; le maire n’était pas dans une situation de compétence liée susceptible de rendre inutile une telle procédure ; des observations orales étaient importantes compte tenu du motif, tiré de la fraude, envisagé pour retirer l’autorisation ;
- Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Craponne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 24 avril 2020, le maire de Craponne a refusé d’accorder à la société Primaloge un permis de construire deux bâtiments de trente-six logements sur un terrain situé à l’angle des rues du Goddard et du 8 mai 1945. Par un jugement n° 2007222 du 15 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de permis et a enjoint au maire de délivrer à la société Primaloge, dans un délai d’un mois, le permis de construire sollicité. Par suite, par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire a accordé le permis ainsi demandé par cette société. Toutefois, par un nouvel arrêté du 20 février 2026, le maire a retiré ce permis de construire, au motif qu’il est entaché d’une fraude. La société Primaloge et la SCCV Pré A… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 20 février 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais aussi celles retirant ces autorisations de construire ou de démolir. Toutefois, la présomption d’urgence peut être renversée si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation ou l’a retirée justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, pour la raison indiquée au point précédent, les sociétés requérantes peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En se bornant à se prévaloir de l’imminence du commencement des travaux, la commune de Craponne n’invoque aucune circonstance de nature à permettre de renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par la société Primaloge et la SCCV Pré A…, tiré de ce que le permis de construire du 12 octobre 2022, qui n’est pas entaché de fraude, ne pouvait dès lors faire l’objet d’un retrait, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Craponne, au bénéfice des sociétés requérantes, la somme globale de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que ces sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à cette commune la somme qu’elle demande à ce même titre.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de Craponne a retiré le permis de construire délivré le 12 octobre 2022 à la société Primaloge est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Craponne versera la somme globale de 1 000 euros à la société Primaloge et à la SCCV Pré A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primaloge, à la SCCV Pré A… et à la commune de Craponne.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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