Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2517294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et l’inviter à produire ses observations ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat pour l’assister ;
3°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;
4°) de statuer sur la violation illicite de son accès au service public caractérisée par le refus du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du Défenseur des droits d’accéder à sa demande.
Il soutient qu’il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au service public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B soutient être victime d’une violation illicite de son accès au service public dès lors qu’il a saisi le Défenseur des droits d’une demande d’assistance datée des 17 et 18 mars 2025 tendant à ce que celui-ci intervienne dans un litige tiers, porté devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, sans avoir reçu de réponse. Toutefois, les mesures demandées par l’intéressé, tendant à ce que le juge administratif enjoigne au Défenseur des droits d’intervenir en sa faveur, ne relèvent pas, en tout état de cause, de son office. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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