Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2300245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 26 août 2021, et par trois mémoires enregistrés les 9 décembre 2021, 17 mai 2022 et 16 janvier 2024, M. B… D…, représenté par Me Bouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande tendant à la majoration de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre en compte Moïse Favre, Loïs Bernard et F… Bernard dans la majoration pour enfants pour le calcul de sa pension de retraite ainsi que quatre trimestres au titre de l’année 2018, avec effet au 1er avril 2021 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que les enfants de ses anciennes conjointe et concubine n’ont pas été pris en compte ;
- doivent être prises en compte au titre de ses droits à la retraite la période du mois de janvier 2018 correspondant à sa dernière période de congé de maladie et la période de février à décembre 2018 correspondant à une période de mise en disponibilité d’office illégale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2022 et 25 juillet 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées le 24 juin 2022.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… était secrétaire administratif de classe normal au sein de la direction départementale des territoires du Cantal. Il a été admis à la retraite à compter du 1er avril 2021 par un arrêté du 12 février 2021. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, du titre de pension pris à cette occasion en tant qu’il exclut l’application de la majoration due aux bénéficiaires ayant élevé les enfants de leur conjoint et en tant qu’il ne prend pas en compte l’année 2018 et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision de son titre de pension notifiée le 28 avril 2021.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le directeur des services de retraite a, par une décision du 16 septembre 2021, expressément rejeté le recours gracieux de M. D… en tant qu’il porte sur la prise en compte des trimestres de l’année. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de révision en tant qu’elle porte sur la prise en compte de l’année 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la majoration pour enfants :
Aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / (…) / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. – A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / (…) / IV. – Le bénéfice de la majoration est accordé : / Soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans ; / Soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus. / V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. »
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour bénéficier de la majoration qu’elles prévoient au titre des enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, le pensionné doit justifier d’une période d’au moins neuf années pendant laquelle il a élevé les enfants de son conjoint issus d’un mariage précédent, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Eu égard aux obligations personnelles, matérielles et patrimoniales pesant sur les époux, les dépenses exposées dans la vie commune bénéficient à l’ensemble des enfants du foyer. Dès lors, le pensionné doit, en principe, être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme élevant l’enfant de son conjoint qui a sa résidence, habituelle ou alternée, au domicile du couple.
Il résulte de l’instruction que M. D… a épousé Mme E… le 5 juin 1985, qu’il résidait avec elle depuis l’été 1984 et que de cette période jusqu’à l’année 2002, Moïse Favre, né le 9 octobre 1982 du précédent mariage de Mme E…, a vécu avec eux au domicile conjugal. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme ayant élevé Moïse pendant au moins neuf années et est fondé à soutenir qu’une majoration pour enfant aurait dû lui être octroyée à ce titre.
D’autre part, en revanche, aux termes de l’article R. *32 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « En vue d’obtenir au titre des enfants recueillis l’attribution de la majoration de pension prévue à l’article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu. »
M. D… soutient qu’il aurait également dû bénéficier d’une majoration pour les enfants A… et F… nés les 28 mai 1998 et 25 juillet 2000 de la précédente union de sa concubine, Mme C…, avec laquelle il a vécu de 2004 à 2017. Toutefois, il ne produit, malgré les écritures en défense sur ce point, aucun document administratif établissant que ces enfants ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que qu’une majoration aurait dû lui être appliquée pour avoir élevé A… et F….
En ce qui concerne la prise en compte de l’année 2018 :
Aux termes de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension (…). / En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. » Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) »
D’une part, il résulte de l’instruction que M. D… était en congé de maladie au mois de janvier 2018. D’autre part, alors que M. D… conteste, par voie d’exception, la légalité d’une décision de mise en disponibilité d’office en 2018 dont il n’aurait jamais reçu notification et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait eu connaissance à une date permettant de regarder cette décision comme étant devenue définitive, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire a fait savoir au tribunal que M. D… devait, comme il le soutient, être considéré comme ayant exercé à temps plein durant l’année 2018 et que cette année aurait dû être comprise dans le calcul du montant de sa pension de retraite. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que l’année 2018 aurait dû être prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite, quand bien même la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire n’aurait pas transmis les justificatifs afférents à la ministre de l’action et des comptes publics.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles portent refus de prendre en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, une majoration pour l’enfant Moïse Favre et les quatre trimestres de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics de réviser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de retraite de M. D… a été concédée en retenant pour son calcul tant la majoration de pension de 5 % au titre d’un cinquième enfant élevé, à savoir Moïse Favre, que les services effectués au cours de l’année 2018. La pension ainsi révisée prendra effet à compter du 1er avril 2021, date à laquelle M. D… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension de retraite de M. D…, la décision implicite de rejet de sa demande de révision et la décision expresse de rejet partielle de ce recours sont annulées en tant qu’elles ne prennent pas en compte la majoration pour avoir élevé l’enfant Moïse Favre et les quatre trimestres de l’année 2018.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. D… en l’assortissant de la majoration de 5 % pour avoir élevé Moïse Favre et en prenant en compte les quatre trimestres de l’année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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