Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2303850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 29 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Monteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rétroactivement modifié son affectation, à compter du 4 septembre 2019, en l’affectant sur un poste d’agent d’entretien et de restauration ;
2°) de condamner le département de la Gironde au paiement de la somme de 20 066,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de la réintégrer en qualité d’aide cuisine, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et la décision attaquée a été prise en considération de sa personne de sorte qu’elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieure ;
— la décision attaquée est illégale car elle édicte une mesure rétroactive ;
— s’il s’agit d’un retrait celui-ci est tardif dès lors qu’il a été effectué plus de quatre mois après la décision initiale ;
— la décision litigieuse est entachée de vices de procédure dès lors que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée, elle aurait dû être invitée à consulter son dossier et elle était en arrêt maladie au moment de l’édiction de la décision ;
— elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— elle conduit à une diminution de ses attributions ;
— l’illégalité de la décision constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du département ;
— son préjudice financier est évalué à 17 066,70 euros et son préjudice moral à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la note du 11 janvier 2023 est une mesure d’ordre intérieur ;
— la requérante n’a pas demandé l’annulation de la décision du 12 avril 2023 rejetant son recours gracieux de sorte que des conclusions à l’encontre de cette décision serait irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement, exerçait jusqu’en 2019 les fonctions d’aide en restauration au collège de Parempuyre. Elle a cette même année demandée à être affectée au collège de Lacanau. Par une note du 4 juillet 2019, elle a été informée de son affectation en qualité « d’aide cuisinier » à compter du 1er septembre 2019. Le 11 janvier 2023, une nouvelle note d’affectation modificative a été prise indiquant que Mme B était affectée au même collège depuis le 4 septembre 2019 en qualité « d’agent d’entretien et de restauration ». Le 7 mars 2023, elle a adressé au département un recours gracieux contre cette note et une demande indemnitaire à raison de l’illégalité entachant, selon elle, ladite note. Ces demandes ont été rejetées par une décision du président du conseil départemental du 12 avril 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de la note du 11 janvier 2023 ainsi que la condamnation du département au paiement de la somme de 20 066,70 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette note.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il n’est pas contesté que Mme B, affectée alors au collège de Parempuyre, s’est vue proposer un poste « d’aide cuisine » au collège de Lacanau qu’elle a accepté et dans lequel elle a été affectée à la rentrée 2019. Il ressort notamment du compte rendu de la commission administrative paritaire du 27 mai 2019, précédant la mobilité de Mme B, que les deux postes proposés au collège de Lacanau étaient des emplois « d’agent d’entretien et de restauration » et il n’est en outre pas contesté que la fiche de poste de l’intéressée contient le même intitulé de poste. Ainsi, la note du 11 janvier 2023 a seulement consisté, comme l’indique le département, à corriger l’erreur matérielle contenue dans la note du 4 juillet 2019 en rétablissant l’intitulé exact du poste occupé par la requérante. D’ailleurs, Mme B n’allègue pas qu’elle aurait changé de fonction et confirme au contraire dans ses écritures qu’elle exerçait bien un emploi d’agent d’entretien et de restauration à la rentrée 2019. La requérante n’établit pas davantage que la note du 11 janvier 2023 porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu’elle aurait emporté une perte de responsabilités ou de rémunération. Enfin, si elle estime que cette affectation s’inscrit dans un contexte de pression et de harcèlement moral ainsi qu’il a déjà été dit d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas changé de fonction depuis 2019 et d’autre part, elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement. Dès lors, la note du 11 janvier 2023 présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Gironde et de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de cette note comme irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme B soutient que l’illégalité de la note du 11 janvier 2023 constituerait une faute susceptible d’engager la responsabilité du département. Néanmoins, d’une part, si la requérante demande la réparation d’un préjudice financier qui résulterait de l’absence de traitement qu’elle aurait dû percevoir durant la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt maladie, un tel préjudice à le supposer même établi, est sans lien avec la note du 11 janvier 2023 qui a seulement confirmée son affectation. D’autre part, le lien de causalité ne peut davantage être établi avec un préjudice moral dès lors que cette même note, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a eu aucune conséquence sur la carrière ou l’emploi exercé par la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
G. CornevauxLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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