Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 13 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le motif de cette décision implicite, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision explicite de la commission de recours du 6 mars 2024 s’étant substituée à la décision implicite née antérieurement, tous les moyens soulevés dans la requête, dirigés contre la décision implicite, sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), afin d’occuper un emploi de « chauffeur-livreur préparateur de commande » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Asay Transport ». L’autorité consulaire a toutefois rejeté sa demande par une décision du 13 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 février 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision née le 6 février 2024 par laquelle la commission de recours a implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 mars 2024, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins, le requérant n’ayant notamment pas produit de justificatifs d’activités professionnelles dans le secteur du transport routier depuis la patente délivrée en 2016 et précisé les conditions de son hébergement en France. Par suite, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors, en conséquence, le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 23 août 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de « chauffeur-livreur préparateur de commande », à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er janvier 2024. Toutefois, en se bornant à produire des pièces telles que la copie de son passeport, son autorisation de travail ou encore son formulaire de demande de visa, ainsi qu’un unique document intitulé « extrait du registre national des entreprises » daté du 25 septembre 2023, faisant état de ce qu’il serait gérant d’une société spécialisée dans le « transport routier de marchandises », M. A ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, son profil et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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