Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 sept. 2025, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2506286, M. C… A…, représenté par Me Vincent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Gironde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen et autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction (API) dont il est titulaire ne l’autorise à travailler que s’il est muni d’une autorisation de travail et surtout, ne l’autorise pas à franchir les frontières de l’espace Schengen ; il ne peut voyager pour le compte de sa société en dehors de cet espace ; il a été obligé d’annuler un premier voyage professionnel à Londres en août 2025 et il doit se rendre à Houston, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ; il peut pourtant bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en vertu de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture n’a jamais répondu à ces nombreuses relances ;
- l’absence d’attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen porte une atteinte grave et manifestement illégale, en raison de son droit à obtenir une telle autorisation et à l’absence de toute réponse de la part de la préfecture, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent autant de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, à 10h18, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que le 17 septembre 2025, il a lancé l’initialisation d’une nouvelle demande d’API précisant qu’il autorise M. et Mme A… à franchir les frontières de l’espace Schengen. L’API demandée sera disponible sur la plateforme ANEF dès enregistrement de l’extrait B du casier judiciaire, comme le prévoit la procédure, ce qui ne doit poser aucune difficulté et être réglé dans les plus brefs délais.
II – Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2506287, Mme D… A…, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Gironde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen et autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction (API) dont elle est titulaire ne l’autorise à travailler que si elle est muni d’une autorisation de travail et surtout, ne l’autorise pas à franchir les frontières de l’espace Schengen ; elle ne peut voyager pour le compte de sa société en dehors de cet espace ; elle a été obligé d’annuler un premier voyage professionnel à Londres en août 2025 et elle doit se rendre à Houston, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ; elle peut pourtant bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en vertu de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture n’a jamais répondu à ces nombreuses relances ;
-
l’absence d’attestation de prolongation d’instruction d’autorisation à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen porte une atteinte grave et manifestement illégale, en raison de son droit à obtenir une telle autorisation et à l’absence de toute réponse de la part de la préfecture, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent autant de libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers t du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le vendredi 19 septembre 2025, à 11h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience,
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, lequel est d’ailleurs commun aux deux époux A… ; elle reconnaît qu’il y a eu une erreur dans les API délivrées initialement lesquelles auraient dû prévoir l’autorisation de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen, ; dès réception des requêtes, la préfecture a procédé à la réinitialisation de la demande afin que les API correspondantes soient délivrées et disponibles sur l’ANEF pour M. et Mme A… ; la « remontée » du bulletin n°2 de leur casier judiciaire, ultime étape technique, ne prenant que quelques jours ; les API seront donc, en toute hypothèse, disponibles pour impression par les requérants avant le 25 septembre 2025, date de leur départ en avion pour Houston ; Me Vincent, avocate des requérants, en a été directement informée.
M. et Mme A… n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12h00.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 septembre 2025, à 12h56, pour le préfet de la Gironde et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 septembre 2025, à 10h46, pour le préfet de la Gironde et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… et son épouse, Mme D… A… sont tous deux ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. M. A… est entré en France le 9 août 2024 muni d’un visa de long séjour « passeport talent mandataire » valable du 1er août 2024 au 30 octobre 2024. Mme A… est entrée en France le 27 octobre 2024 pour rejoindre son époux, sous couvert d’un visa de long séjour « talent (famille) » valable du 11 octobre 2024 au 9 janvier 2025. Ils ont sollicité respectivement le 25 septembre 2024 et le 13 décembre 2024, la délivrance du titre de séjour correspondant. La préfecture de la Gironde leur a délivré une attestation de prolongation d’instruction (API) de demande de premier titre de séjour, renouvelée jusqu’au 23 octobre 2025. Ces API ne permettent pas l’ouverture de droits sociaux, ne permettent pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue et n’autorisent pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. M. et Mme A… demandent chacun au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer sous quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen et autorisant à travailler.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction, comme cela a été clairement confirmé à l’audience par la représentante de la préfecture, que, dès le 17 septembre 2025, soit après l’introduction des requêtes, les services de la préfecture ont procédé à la réinitialisation de la demande des requérants sur la plateforme ANEF afin qu’une autorisation de prolongation d’instruction (API) valide, les autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen leur soit remise et disponible pour impression ou téléchargement avant le 25 septembre 2025, date de départ de leur voyage aérien pour Houston (Etats-Unis). Les requérants n’ayant pas fait part d’objections et ayant vu leur demande satisfaite, le litige, dans chacune des requêtes, se trouve privé d’objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… d’une part, et à M. A… d’autre part, d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requêtes n°2506286 et 2506287.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… d’une part, et à Mme A… d’autre part, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025
Le juge des référés,
La greffière
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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