Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2423405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; l’avis a été rendu en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartient au préfet d’établir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les observations de Me Siran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 2 octobre 1986, entré en France le 22 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du
27 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait un suivi médical dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Mali. Il ressort également des pièces du dossier que M. B souffre d’une hépatite B chronique active avec fibrose sévère, prend un traitement à vie constitué par la prise de viread et fait l’objet d’une surveillance régulière avec dépistage du carcinome hépatocellulaire. Pour établir l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le requérant produit un certificat médical du 17 avril 2023 dont il ressort que le traitement n’est pas disponible au Mali ainsi qu’un courriel du 5 décembre 2024 du laboratoire Gilead indiquant que le Viread, nom sous lequel est commercialisé le ténofovir, n’est pas disponible au Mali. Par suite, et alors que le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir la disponibilité du ténofovir au Mali, M. B doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il est, par suite, fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Siran, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Siran d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2024 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’État versera à Me Siran la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423405
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