Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa sous dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé l’empêche de participer à une formation directement liée à ses fonctions de direction éditoriale numérique, compromet la mise en œuvre de la stratégie digitale du journal et entraîne une perte financière immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel, Mme A… fait valoir que celle-ci l’empêche de participer à une formation directement liée à ses fonctions de direction éditoriale numérique et compromet ainsi la mise en œuvre de la stratégie digitale du journal pour laquelle elle travaille en qualité de rédactrice en chef et entraîne également une perte financière immédiate. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel, la requérante n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa sous dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé l’empêche de participer à une formation directement liée à ses fonctions de direction éditoriale numérique, compromet la mise en œuvre de la stratégie digitale du journal et entraîne une perte financière immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel, Mme A… fait valoir que celle-ci l’empêche de participer à une formation directement liée à ses fonctions de direction éditoriale numérique et compromet ainsi la mise en œuvre de la stratégie digitale du journal pour laquelle elle travaille en qualité de rédactrice en chef et entraîne également une perte financière immédiate. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel, la requérante n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Syndicat mixte ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Vérification ·
- Mise en conformite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Duplication ·
- Réception
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Réclamation ·
- Composition pénale ·
- Ministère ·
- Titre exécutoire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Gîte rural ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livre
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Matériel informatique ·
- Ordinateur ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Image ·
- Établissement ·
- Équipement informatique ·
- Logiciel ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vie privée ·
- Peine ·
- Emprisonnement
- Pays ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.