Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2308158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », et de lui attribuer la carte.
Elle soutient que :
elle est assistée d’une tierce personne pour ses déplacements ;
elle a un handicap moteur et sensoriel qui entraîne des douleurs dans le dos et les jambes ;
elle a eu un accident vasculaire ischémique ;
elle souffre, éventuellement, de la maladie de Crohn, ainsi que de discopathie dégénérative en L5S1, d’une sténose sous-clavière et d’obésité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais d’une demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire le 3 janvier 2023, et avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par une décision du 11 mai 2023, rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté, par une décision du 24 août 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et sollicite la délivrance de la carte précitée.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme A… souffre de nombreuses pathologies dont une fibromyalgie, ainsi qu’une discopathie L5S1 et une dépression. Le certificat médical établi par son médecin généraliste à l’appui de la demande de délivrance de carte mobilité inclusion et remis à l’intéressée le 29 septembre 2022, ne précise pas le périmètre de marche mais uniquement que, si elle recourt à un appareillage, en l’occurrence une canne, celui-ci n’est utilisé que pour ses déplacements extérieurs de plus d’un kilomètre. Le même certificat indique qu’elle est cotée en A (marche réalisée sans difficulté et sans aide) pour les déplacements à l’intérieur, et en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour la marche et les déplacements à l’extérieur. Si l’intéressée soutient, en contradiction avec ce certificat médical, être assistée d’une tierce personne pour ses déplacements à l’extérieur, elle n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation. Par ailleurs, si elle produit un questionnaire de santé, rempli par son médecin traitant en juin 2023 à destination du médecin conseil de sa mutuelle, mentionnant un besoin d’aide technique pour les déplacements à l’intérieur, l’auteur précise que le recours à une canne n’est nécessaire que « de temps en temps », ce qui ne caractérise pas un besoin systématique d’aide technique.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mme A… souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il n’est pas davantage démontré qu’elle doive, de manière systématique, recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’elle souffre d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de tous ses déplacements.
Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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