Rejet 13 juillet 2023
Annulation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 2304768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. G B, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— et les observations de Me Carrascosa pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien de 36 ans déclare être entré en France en 1989 et s’y maintenir continuellement depuis. Le 12 janvier 2023 il a fait une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire sans délais et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l’intégration et de la Nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il contient sont suffisamment motivées, qu’elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments relatifs à l’entrée et au séjour du requérant ainsi que l’ensemble de ses condamnations pénales. Si le requérant soutient que la mention de ses condamnations pénales est « trop lacunaire », il ressort toutefois de l’arrêté que le préfet énonce en détails chacune d’entre elles, comprenant leurs dates et leurs motifs. Le préfet n’étant en tout état de cause pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux mesures d’expulsion et non aux mesures d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance à l’encontre de cette décision.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ".
6. M. B déclare être entré en France en 1989 et a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière était valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2021. Si ces allégations de résidence habituelle ne sont pas contredites, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 11 octobre 2012 à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 22 avril 2015 à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 22 novembre 2016 à une peine de 100 jours-amende à 20 euros à titre principal pour dégradation ou détérioration d’un bien chargé d’une mission de service public, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 août 2017 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 décembre 2017 à 3 mois d’emprisonnement pour détention de médicament à usage humain sans document justificatif et exercice illégal de la profession de pharmacien et par un jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence à une peine de faillite pendant 10 ans. Dans ces circonstances, et dès lors que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public suffisamment grave ainsi que l’a considéré le préfet des Bouches-du-Rhône, ce dernier pouvait refuser, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français, alors même que l’intéressé est le père de trois enfants français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de directeur adjoint depuis le 9 mai 2023 au sein de la SAS RTBH2 dont le siège social est à Nice, cet emploi a été pourvu deux jours avant la décision attaquée et présente donc un caractère plus que récent. En outre, si M. B est le père de trois enfants de nationalité française, Léna Chamed-Massin et Mayrone Chamed-Massin, respectivement âgés de 16 ans et 14 ans issus de sa première union avec Mme D E et dont il a la garde, et Tayris B âgé de 7 ans issu de sa seconde union avec Mme A F, cette circonstance ne peut suffire, conformément à ce qui a été dit au point 6, à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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