Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 janv. 2026, n° 2522600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme G… I…, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne mentionne pas les coordonnées de la société pour laquelle l’interprète qui l’a assistée travaille ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené avec l’assistance d’un interprète certifié conformément au droit national, qualifié et régulièrement formé, dans une langue qu’elle comprend et dans le respect de la confidentialité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « B… » dès lors qu’elle n’a pas reçu, en temps utile, pour lui permettre de faire valoir ses observations, une information complète et écrite ou orale, dans une langue comprise par elle et qu’il ne ressort pas du compte-rendu des entretiens que l’interprète lui aurait donné lecture des brochures dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant le pays en charge du traitement de la demande d’asile, qui n’est pas l’Allemagne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1er de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance de l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle est entrée dans l’Union européenne le 14 mai 2024 et n’a donc pas pu déposer une demande d’asile en Espagne le 19 mai 2024, jour de pentecôte ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en l’exposant à des risques de mauvais traitements ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G… I… n’est fondé.
Mme G… I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée,
- les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme G… I…, en sa présence, assistée de M. D… F…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’épouse du père de son enfant réside au Soudan et que celui-ci la prend en charge avec leur enfant.
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… I…, ressortissante soudanaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2024 en passant par l’Espagne et a fait l’objet, le 9 juillet 2024, d’un premier arrêté de transfert aux autorités espagnoles qui a été exécuté le 25 février 2025. Elle est revenue en France et s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juillet 2025 afin d’y déposer une nouvelle demande d’asile. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 11 septembre 2025. Par la présente requête, Mme G… I… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A… du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’acte de naissance versé à l’instance par Mme G… I…, qu’elle est la mère d’une enfant, née le 16 juin 2025 à Nantes, qui a été reconnue le 19 juin suivant par M. H… J…, ressortissant soudanais bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 21 décembre 2018, et qui réside en France. La requérante et son enfant vivent chez M. H… J… qui les prend en charge et contribue ainsi, nécessairement à l’entretien et l’éducation de sa fille, âgée de seulement cinq mois à la date de la décision attaquée. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que l’intéressé s’est déclaré marié, Mme G… I… soutient sans être contredite que l’épouse de M. H… J… réside au Soudan. De même, la circonstance que la requérante a indiqué, lors de son entretien, être célibataire, n’est pas susceptible de remettre en cause la paternité de M. H… J… laquelle est établie par l’acte de naissance de l’enfant, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en cause par le préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à soutenir que M. H… J…, réfugié en France, ne pouvait retourner au Soudan, alors que l’enfant a été conçu à une période où la requérante se trouvait en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer Mme G… I… et sa fille, décision qui a pour effet de séparer cette enfant de la présence de son père, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’autre part, a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… I… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme G… I… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme G… I… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme G… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neve de Mevergnies, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme G… I… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme G… I… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme G… I…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… G… I…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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