Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident par le préfet de police de Paris révélée le 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’il a décidé de délivrer une carte de résident à M. A…, valable du 7 avril 2025 au 6 avril 2035, qui est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. A…, ressortissant malien né le 10 mai 1999, s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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