Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures suivant cette notification, un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, attends depuis longtemps la délivrance d’un titre et est privé de la possibilité de travailler et d’être embaucher par la société dans laquelle il a été apprenti ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 3 janvier 2006 et entré en France en 2018 alors qu’il était encore mineur, a présenté, le 29 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se trouve dans la même situation administrative depuis le mois de janvier 2023, est parvenu à subvenir à ses besoins, notamment avec l’aide de ses parents, et ne démontre pas, par la production d’une attestation en date du 15 décembre 2024 ne présentant aucune garantie d’actualité et d’authenticité, qu’il serait privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi ou de perdre les acquis de sa formation et de son apprentissage. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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