Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2506764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal au directeur du centre pénitentiaire de Gradignan, ou à toute autorité compétente, de procéder à son transfert à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Cadillac ou toute autre UHSA dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale immédiate en vue d’une hospitalisation en UHSA ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la veille de la commission des faits l’ayant conduit en détention sa famille avait alerté l’hôpital psychiatrique Charles Perrens de la nécessité d’une hospitalisation d’office ; lors du prononcé de la peine, le président de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux a indiqué qu’étant donné son état de santé, sa peine s’effectuera à l’UHSA de Cadillac ; le maintien en détention et les agressions subies mettent gravement en péril sa vie ;
— le refus implicite de transfert à l’UHSA de Cadillac porte gravement atteinte à son droit à la vie et à l’intégrité physique, tel que protégé par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Préambule de 1946 ;
— cette décision porte atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ;
— un défaut de prise en charge médicale adaptée en détention est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. Si le requérant, qui souffre de trouble bipolaire et d’une schizophrénie, évoque la nécessité de bénéficier d’une prise en charge sanitaire en UHSA, il ne produit aucun élément de nature à établir que le service médical du centre pénitentiaire de Gradignan n’effectuerait pas son suivi médical dans de bonnes conditions ou qu’il subirait une carence dans sa prise en charge telle qu’il serait susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés. S’il indique également que le tribunal ayant prononcé sa condamnation à deux ans de prison aurait demandé qu’il effectue sa peine à l’UHSA de Cadillac, il ne produit pas le jugement, se bornant à communiquer un article de journal relatant l’audience. Ses seules allégations de blessure ou d’aggravation de son état de santé, sans aucun commencement de preuve, sont également insuffisantes pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, alors que l’existence d’un situation d’urgence n’est pas démontrée et que la demande est également manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ou d’expertise médicale présentées par M. C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
6. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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