Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2401889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. E A C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non admission ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
— la préfète n’a procédé à aucun examen sérieux de sa situation ;
— la préfète ne peut fonder sa décision sur les faits délictueux visés dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de condamnations, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire français avant l’âge de 13 ans et y séjourne depuis ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète de justifier de la composition régulière de la commission du titre de séjour, conformément à l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, première conseillère,
— et les observations de Me Lerein, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant camerounais né en 2000 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France en 2005, accompagné de sa sœur, afin de rejoindre leurs parents présents en France depuis 2000. A sa majorité, M. A C a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement n° 2401889 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. A la suite du réexamen de la situation de l’intéressé effectué en exécution de ce jugement, par un arrêté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
2. L’arrêté est signé par Mme B D, directrice de l’immigration et de l’intégration, auquel la préfète de l’Essonne établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A C, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le motif que le comportement de ce dernier représente une menace à l’ordre public. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 3 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de détention de stupéfiants, et le 22 mars 2023, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire d’Evry, pour des faits d’offre ou cessions de stupéfiants commis en récidive. A cet égard, par un avis du 5 mars 2025, la commission du titre de séjour, a émis un avis défavorable à sa demande de titre notamment au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des faits pour lesquels il a été condamné, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public au sens des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés, les aspects de la vie privée et familiale de M. A C en France ne pouvant utilement remettre en cause cette appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
7. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la préfète s’est fondée, à titre déterminant, sur les condamnations citées au point 5 du présent jugement, condamnations figurant au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Dès lors la circonstance que la préfète ne rapporte pas la preuve de la consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni même de la réalité des mentions y figurant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, et n’a privé M. A C d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A C se prévaut de son arrivée en France à l’âge de 5 ans, de la présence de sa mère et de ses sœurs sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, majeur, est célibataire et sans enfant. S’il justifie de la nationalité française de sa mère et de ses sœurs, il n’établit pas entretenir des liens affectifs particuliers avec elles, ni que sa présence auprès d’elles revêtirait un caractère indispensable. M. A C ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de son intégration sur le territoire français, sur le plan professionnel, social ou amical. Enfin, comme il est précisé au point 5 du présent jugement, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler la carte de séjour de M. A C n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
11. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés préfectoraux fixant la composition de la commission du titre de séjour, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-Pref-DIMI-MDS-QPOP-CTS-001 du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur internet, la préfète de l’Essonne a mis en place la commission du titre de séjour du département, conformément aux dispositions précitées des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La composition de cette instance, lors de sa réunion du 26 février 2025 au cours de laquelle a été examinée la situation de M. A C, étant conforme tant à ces dispositions qu’à l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 5 décembre 2024, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d’éloignement contestée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 23 mai 2025 prises par la préfète de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à la préfète de l’Essonne et à Me Lerein.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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