Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2601934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Lot du 8 février 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; en outre, il ne peut reprendre son activité professionnelle en l’absence de carte de séjour, alors que son employeur est prêt à le réembaucher ; n’ayant plus de revenus, il ne pourra plus assumer ses charges incompressibles et risque en conséquence de perdre son logement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
cette décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, car elle retient à tort qu’il n’a pas d’activité professionnelle effective et régulière ; tel que connu par l’administration, il est en intérim auprès de la société Temporis Biars pour laquelle il a travaillé à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au 17 octobre 2025 ; faute d’avoir un récépissé en cours de validité à cette époque et étant en période de tiers temps, il a été contraint de suspendre ses missions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions en vue du renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de ce que la préfète n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire lors de l’examen de la demande de renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire » ; il justifie de huit ans de présence régulière sur le territoire français, où il est entré mineur à l’âge de seize ans ; il a obtenu, grâce à l’accompagnement socio-éducatif qui lui a été proposé dans le cadre de son contrat dit « jeune majeur », un emploi et son propre logement qu’il partage avec un ami en colocation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a plus de liens avec les membres de sa famille en Guinée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601936 enregistrée le 9 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 22 février 2002 à Baffa (Guinée), est entré en France le 17 septembre 2018, à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge et placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par le département de la Haute-Garonne. Il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage du 12 novembre 2019 au 31 août 2021 afin de préparer le certificat d’apprentissage professionnel (CAP) Couvreur, diplôme qu’il a obtenu. Il s’est vu délivrer quatre titres de séjour successifs. Le 16 janvier 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par une décision du 8 février 2026, la préfète du Lot a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie, à la date de la décision contestée, ni d’un contrat de travail à durée déterminée en cours de validité, ni d’une autorisation préalable de travail. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… e A… et à Me Naciri.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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