Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante colombienne née le 10 mai 1988, déclare être entrée en France, de manière irrégulière, le 24 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 4 septembre 2024, notifiée le 9 septembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025. Par un arrêté du 4 avril 2025, la préfète de la Dordogne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Contrairement à ce que soutient Mme D…, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°24-2024-096 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, laquelle serait titulaire d’une carte de séjour, elle ne justifie ni la réalité de ces allégations ni, en tout état de cause, entretenir des liens stables et intenses avec eux, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée récemment en France et n’a été autorisée à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Mme D… fait valoir, sans le démontrer, que sa fille est scolarisée depuis deux ans en France et que la décision attaquée perturberait « l’équilibre trouvé ». Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… de sa fille, ni de l’empêcher de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine ou tout autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Dordogne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D… soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OFPRA, le 4 septembre 2024, et par la CNDA, le 20 janvier 2025, ne fait état, à l’appui de cette allégation, que de faits très anciens, qui sont particulièrement lapidaires et ne sont assortis d’aucune pièce. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme C…, première-conseillère,
- M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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