Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2600248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 10 janvier 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate de M. B…, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, a repris les autres moyens soulevés dans la requête, en insistant sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, dès lors que la décision d’éloignement ne précise pas qu’il est en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour et qu’il a travaillé, sur le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et sur le caractère disproportionné de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de M. B…, requérant, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1987, entré irrégulièrement en France courant 2021 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 8 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées du 8 janvier 2026 ont été signées par Mme Nathalie Prouheze, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 2 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant à la date d’entrée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant, notamment les éléments exposés lors de son audition du 6 janvier 2026 au cours duquel il a indiqué qu’il serait en concubinage et aurait un emploi en tant qu’ouvrier du bâtiment.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, d’après ses déclarations, et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le requérant, qui ne justifie pas de sa relation alléguée de concubinage avec une ressortissante française ou une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, en se bornant à alléguer être employé comme ouvrier dans le bâtiment depuis 2021 et avoir créé une société de nettoyage en 2023. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de la Loire a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, M. B… ne justifie pas de ce qu’il disposerait d’un domicile stable, d’une activité professionnelle ou de documents d’identité, ni ainsi qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Loire pouvait dès lors lui refuser pour ces motifs un délai de départ volontaire. Ainsi, et à supposer même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Loire, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ni commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si la décision d’interdiction attaquée indique que la présence en France de M. B… constitue une menace à l’ordre public, elle ne comporte aucune motivation permettant au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles un tel motif lui est ainsi opposé. Toutefois, la préfète de la Loire s’est également fondée pour interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur un autre motif, tiré de l’absence de circonstances humanitaires. A cet égard, la décision en litige mentionne notamment la date d’arrivée déclarée du requérant en France, le fait qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et est ainsi, s’agissant de ce motif, suffisent motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, M. B… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour, ni disposer de liens privés et familiaux intenses et stables en France, faute de produire tout élément relatif à sa situation professionnelle ou susceptible d’attester de la relation de concubinage qu’il entretiendrait depuis deux ans. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la préfète de la Loire pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pour ce seul motif, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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