Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention du titre.
Il soutient que :
— il s’agit de sa première infraction depuis douze ans ;
— il est titulaire de la carte handicapé mention « priorité » ;
— il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
— son emploi nécessite des déplacements en voiture ;
— la décision met en péril son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 22 février 2025 à 9 heures sur la commune de Vendôme, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 90 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 50 km/h.
3. Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant soutient qu’il s’agit de sa première infraction depuis douze ans, qu’il est titulaire de la carte handicapé mention « priorité », qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, que son emploi nécessite des déplacements en voiture et que la décision met en péril son activité professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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