Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 25 juin 2024, n° 2004380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C, représentée par Me Braun, tendant à la condamnation conjointe et solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur, ou à titre subsidiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 834 050,58 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de l’intervention chirurgicale du 29 novembre 2012, ordonné une expertise médicale par un chirurgien orthopédiste en vue notamment de déterminer si sa prise en charge médicale a été conforme aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 28 octobre 2023 au greffe du tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 21 mars et 6 juin 2024, Mme C, représentée par Me Braun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 495 440,05 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 29 novembre 2012 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à lui verser la somme totale de 510 440,05 euros en réparation des préjudices résultant d’un manquement dans sa prise en charge médicale lors de l’intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 et de son préjudice d’impréparation ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de son assureur, et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suivant les conclusions de l’expertise, son état de santé est imputable à un accident médical non fautif puis à une prise en charge fautive à l’origine d’une perte de chance de 50%, induisant un partage de l’indemnisation entre l’ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
— l’ensemble des préjudices subis dans les suites de l’intervention du 29 novembre 2012 s’élève à la somme de 1 191 834,65 euros ;
— il convient en outre d’indemniser le préjudice moral d’impréparation résultant d’un manquement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à son devoir d’information, qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la société anonyme MAIF, représentée par Me Boulé, persiste dans ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur et à ce qu’il soit mis à la charge de ceux-ci une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance doit être fixée à la somme de 132 881,64 euros et que la perte de chance retenue par l’expert conduit à ce que le centre hospitalier et son assureur soient condamnés à lui verser 50% de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions de la requérante.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise ayant conclu à l’existence de fautes de la part du centre hospitalier universitaire, aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait être mise à sa charge ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale devra être limitée à 20% au titre de la perte de chance ;
— les prestations versées par les organismes sociaux et autres débiteurs ne pourront faire l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— la requérante a déjà été indemnisée par son assureur au titre de son contrat de garantie accidents de la vie ; l’indemnisation versée par ses soins sera limitée aux dommages non couverts par ce contrat, à savoir, avant consolidation, les périodes de déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, l’assistance par une tierce personne, l’incidence professionnelle et les frais de santé restés à la charge de la requérante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 22 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, la société Relyens mutual insurance, représentés par Me Czamanski, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la société MAIF, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la requérante.
Ils soutiennent que :
— aucune faute n’est imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
— les prétentions de la société MAIF seront écartés, dès lors qu’ils ne sauraient être tenus par le quantum de l’indemnisation versée par celle-ci à la requérante ;
— il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 20%, fixé par l’expert ;
— le préjudice d’impréparation devra être écarté, ou à défaut limité à 1 500 euros ;
— les autres prétentions de la requérante devront être réduites à de plus justes proportions.
Un mémoire présenté pour la société MAIF a été enregistré le 10 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 février 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B à la somme de 2 400 euros ;
— l’ordonnance du 8 février 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D à la somme de 2 400 euros.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— les observations de Me Desmettre, représentant Mme C,
— les observations de Me Petard, représentant la société MAIF,
— et les observations de Me Choplin, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 25 janvier 1971, a été victime d’une chute de rollers le 20 octobre 2012, à l’origine de douleurs lombaires et radiculaires de topographie L5, du côté droit. Elle a été opérée d’une hernie L4-L5 le 29 novembre 2012 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Souffrant d’un syndrome de la queue de cheval suite à cette opération, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 16 septembre 2016, qui a diligenté une expertise. Au regard de cette expertise, dont le rapport a été rendu le 27 janvier 2017, la commission a rejeté la demande d’indemnisation de Mme C. Cette dernière a saisi le tribunal d’une requête tendant, à titre principal, à la condamnation conjointe et solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle, devenue la société Relyens, et à titre subsidiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 859 050,58 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale lors de l’intervention chirurgicale du 29 novembre 2012. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer si sa prise en charge médicale a été conforme aux règles de l’art et de décrire les préjudices éventuellement subis en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 29 novembre 2012. Les docteurs B et D, désignés comme experts par une ordonnance du 7 juin 2023, ont rendu leur rapport le 28 octobre 2023. Suivant ce rapport, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner, d’une part, conjointement et solidairement, le CHU de Bordeaux et son assureur à lui verser une somme de 510 440,05 euros, et d’autre part l’ONIAM à lui verser la somme de 495 440,05 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, soit par un défaut d’un produit de santé.
4. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
5. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise ordonnés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et par le tribunal, qu’à la suite de sa chute le 20 octobre 2012, Mme C, qui présentait une hernie discale L4/L5 avec conflit disco radiculaire, sans troubles neurologiques, sans déficit moteur ni troubles sphinctériens, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 29 novembre 2012 pour l’ablation de cette hernie. L’opération a permis la résection de la hernie, mais a été marquée par la survenue, en peropératoire, d’une brèche durale d’emblée, puis, dans les suites de l’intervention, d’un syndrome de la queue de cheval sphinctérien complet, dont le diagnostic a été posé lors de l’admission de Mme C en service de rééducation le 6 décembre 2012. Devant la persistance du syndrome et des douleurs lombaires et sciatiques, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 14 mai 2013, conduisant à une amélioration de la symptomatologie douloureuse, mais à la persistance des troubles sphinctériens et urinaires en rapport avec l’intervention réalisée.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
7. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
8. Il résulte de l’instruction qu’est survenue durant l’intervention du 29 novembre 2012 une brèche de la dure mère qui est une complication connue pouvant entrainer des atteintes neurologiques. Or, il n’est pas contesté que Mme C présentait avant la chirurgie, une hernie discale L4/L5 sans aucun trouble neurologique. Les experts indiquent qu’en l’absence de traitement chirurgical, son état aurait évolué vers une persistance douloureuse et une gêne fonctionnelle, une aggravation progressive du syndrome douloureux étant possible, mais la survenance d’un syndrome de la queue de cheval « hautement improbable ». Ainsi, ils concluent que son état de santé est sans rapport avec l’évolution de la pathologie initiale et que l’intervention du 29 novembre 2012 a eu des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’exérèse. La condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit dès lors être regardée comme remplie. Il résulte également de l’instruction que le taux de déficit fonctionnel permanent de la requérante, fixé à 40% par les experts, excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. Par suite, Mme C peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
S’agissant des fautes médicales :
9. En premier lieu, la requérante et l’ONIAM font valoir que la hernie discale L4/L5 que présentait Mme C, en l’absence de trouble neurologique, n’impliquait pas une indication chirurgicale. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire et du dossier médical de la requérante, que cette hernie, mise en évidence par imagerie par résonnance magnétique du 5 novembre 2012, était très volumineuse, sous-ligamentaire, avec un espace intersomatique fortement pincé et un effet de masse majeur sur le fourreau dural. L’expert mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation relève que l’intervention devait être relativement urgente compte tenu des « risques neurologiques liés à une oblitération du canal médullaire quantifiée à environ 80% ». Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, compte tenu du positionnement et du volume de la hernie présentée par Mme C, et de la persistance des douleurs, l’indication chirurgicale retenue par le CHU de Bordeaux était conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où elle a été posée et n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En deuxième lieu, l’ONIAM et Mme C font valoir que le choix de la voie d’abord intra-durale pour l’exérèse de la hernie au cours de l’opération n’est pas conforme aux données acquises de la science. Cependant, à supposer que la décision de recourir à cette voie trans-durale ne corresponde pas aux techniques habituelles, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que le syndrome de la queue de cheval présenté par Mme C dans les suites immédiates de l’intervention est en lien, non avec le choix de la voie d’abord de la hernie pour son ablation, mais avec la survenue d’emblée, lors du geste de décompression canalaire, d’une brèche de la dure-mère ayant provoqué une atteinte des racines de la queue de cheval et qui a conduit à une modification de la voie d’abord de la hernie. Dès lors, la responsabilité du CHU de Bordeaux ne peut être recherchée en raison d’une faute dans la technique opératoire en l’absence de lien de causalité entre le choix de cette technique opératoire et le dommage.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 24 octobre 2023, que Mme C a présenté en post opératoire, dès son premier levé à J+1, des troubles sensitifs et des douleurs bilatérales, puis une impossibilité de miction à l’ablation de la sonde urinaire, conduisant à des auto-sondages et des difficultés sphinctériennes. Or, les experts soulignent que leur constatation n’a donné lieu à aucune surveillance clinique particulière, aucune recherche de leurs causes, ni à aucun examen radiologique pratiqué en postopératoire précoce. Il n’est pas contesté qu’aucune réintervention n’a été envisagée alors que, selon le même rapport, dans le cas de la survenue d’un syndrome de la queue de cheval, « la prescription d’une IRM de contrôle est recommandée afin de s’assurer de l’absence de méningocèle compressible ou de fistule de LCS voire d’hémorragie associée. (). Ces brèches peuvent en effet être à l’origine de complications secondaire () qui, parfois compressives, nécessiteront une reprise chirurgicale ». En se bornant à faire valoir que la brèche durale avait été objectivée en peropératoire et que l’utilité de pratiquer un examen d’imagerie, qui n’aurait pu modifier la prise en charge ultérieure du patient, n’était pas justifiée, le CHU de Bordeaux ne conteste pas utilement les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles cette prise en charge des suites immédiates de l’intervention, qui n’a pas été suffisamment diligente ni attentive, n’a pas été conforme aux règles de l’art.
12. Toutefois, les experts missionnés par le tribunal n’ont pas été en mesure d’affirmer qu’un suivi plus attentif avec pratique d’une IRM en urgence aurait évité l’intégralité des séquelles présentées et permis une restitution ad integrum, raison pour laquelle ils proposent de retenir une perte de chance. Il résulte de leurs conclusions qu’une reprise chirurgicale précoce d’incarcération des racines de la queue de cheval entraine un taux de récupération de 54%. Les experts estiment ainsi que le manque de diligence de l’équipe médicale dans la prise en charge post opératoire de la complication survenue au cours de l’intervention litigieuse peut être regardé comme ayant fait perdre à Mme C 50 % de chance de se soustraire aux conséquences dommageables qui ont résulté pour elle de cette complication. En se bornant à remettre en cause le taux de complications neurologiques d’une brèche durale retenu par l’expertise, l’ONIAM ne conteste pas utilement cette évaluation.
13. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité due au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM sera réduite, conformément aux principes énoncés au point 5, du montant mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre d’une perte de chance de 50%.
S’agissant du défaut d’information :
14. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
15. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
16. En l’espèce, il résulte des constatations concordantes des expertises qu’aucun document formel concernant l’information délivrée à Mme C préalablement à l’opération du 29 novembre 2012 ne figure au dossier. Si le CHU de Bordeaux fait valoir qu’une information orale lui aurait été délivrée et que la balance bénéfice-risque étant indiscutablement en faveur d’une intervention chirurgicale, la délivrance d’une information pré-opératoire plus complète n’aurait pas été de nature à pouvoir modifier le choix, au demeurant justifié, de Mme C d’être opérée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’intéressée a été régulièrement informée des risques liés à la réalisation de l’intervention litigieuse et en particulier du risque neurologique éventuel notamment de survenance d’une brèche durale, que les experts qualifient d’inhérent à ce type de chirurgie et dont la fréquence est évaluée au taux de 1,8 % à 5 %, soit une fréquence suffisamment significative au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le CHU de Bordeaux a manqué à son obligation d’information et à demander réparation du préjudice d’impréparation qui en a résulté pour elle.
Sur les préjudices :
17. Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu de retenir le 20 avril 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de Mme C, qui n’est pas contestée.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
18. En premier lieu, Mme C justifie avoir exposé des dépenses de santé d’un montant de 838,21 euros en lien avec l’accident médical et la faute du CHU de Bordeaux pour l’achat d’un neurostimulateur, deux séances d’ostéopathie, huit séances de suivi par une psychologue, sept séances d’acuponcture suivies chez un médecin généraliste, ainsi que l’achat de paraffine liquide pour lequel elle a partiellement été indemnisée par sa mutuelle. Elle sollicite ensuite le remboursement de frais correspondant à l’achat de protège-slips et lingettes, qui ne sont toutefois corroborés par aucune pièce justificative, notamment la production de factures. Mme C justifie par ailleurs avoir dû se rendre à Bordeaux pour des consultations, hospitalisations, et examens médicaux et pour assister aux opérations d’expertise mandatées par son assureur, à Toulouse pour une consultation, à Castelnau de Médoc pour huit séances de psychologue et sept consultations chez un médecin généraliste acuponcteur, et à Lacanau pour deux séances d’ostéopathie, soit 2 646,4 kilomètres. Compte tenu des caractéristiques de son véhicule, son préjudice s’agissant des frais de déplacement s’élève à la somme de 1 566,67 euros. Si elle fait également valoir ses déplacements à Lacanau cinq jours par semaine pour des séances de kinésithérapie, il résulte de l’instruction que celles-ci ont été réalisées à son domicile. Cependant, il résulte également de l’instruction que son assureur lui a alloué une indemnité de 6 184,81 euros au titre des frais de soins et de transport. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses prétentions sur ce point.
19. En deuxième lieu, Mme C justifie avoir exposé la somme de 3 240 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté lors de l’expertise mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, ainsi que la somme de 15,75 euros acquittés auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour des frais de copie de son dossier médical. Il y a lieu, par suite, de mettre ces sommes à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de l’ONIAM.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal, que l’état de santé de Mme C a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine, hors période d’hospitalisation, jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé nécessitait une aide spécialisée, et elle ne peut prétendre à l’application pour la période en cause des tarifs fixés par circulaire de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il y a lieu ainsi de retenir le montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 13,45 euros, en vigueur avant le 20 avril 2015, charges sociales incluses, sur une durée annualisée de quatre-cent-douze jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanche. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 511,04 euros. Mme C ayant perçu, de la part de son assureur, une somme de 9 478,57 euros au titre des « mesures compensatoires du handicap » et 1 600 euros au titre de l'« aide à domicile et assistance domestique », il a lieu de rejeter ses prétentions sur ce point.
21. En dernier lieu, si Mme C sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels, il résulte de l’instruction que l’intéressée était sans activité professionnelle à la date de son accident et à la date de l’intervention à l’origine du dommage. Elle ne justifie pas avoir perçu de revenus, notamment de l’assurance chômage, en qualité de demandeure d’emploi. Si elle soutient qu’elle était en reconversion professionnelle, s’était inscrite au registre de commerce en qualité d’agent commercial, et espérait tirer un revenu net mensuel 1 724 euros, ces gains escomptés ne présentent qu’un caractère éventuel. Par suite, ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 octobre 2023, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant toutes les périodes d’hospitalisation, soit du 29 novembre 2012 au 11 décembre 2012, du 13 mai 2013 au 25 mai 2013 et le 20 avril 2015. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel de 60% du 12 décembre 2012 au 12 mai 2013, soit cent cinquante-deux jours, et de 50% du 26 mai 2013 au 19 avril 2015, soit six cent quatre-vingt-quatorze jours. Les experts ont également relevé qu’en l’absence d’accident médical, elle aurait subi une période de déficit total de quatre jours et de déficit de 10% pendant quarante-cinq jours, qu’il convient dès lors de retirer. Sur la base de 21 euros par jour d’incapacité totale, il peut être fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C en l’évaluant à la somme arrondie de 9 600 euros.
23. En deuxième lieu, les experts mandatés par le tribunal ont côté les souffrances endurées par la requérante à cinq sur une échelle de sept. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui octroyant une indemnité de 15 000 euros.
24. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 octobre 2023, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C a été évalué à trois sur une échelle de sept, compte tenu notamment de l’altération de sa physionomie et du port de protections. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
25. En premier lieu, si Mme C se prévaut de dépenses de santé restées à sa charge après consolidation, elle n’en justifie pas. Ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées.
26. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 octobre 2023, que l’état de santé de Mme C nécessite une aide non spécialisée à raison de deux heures par semaine. D’une part, pour la période passée allant de la consolidation de son état de santé au 25 juin 2024, date du présent jugement, en se fondant sur le coût moyen du SMIC horaire augmenté des charges sociales sur cette période et une année de quatre-cent-douze jours pour tenir compte des congés payés et des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, le préjudice peut être évalué à 15 608 euros. D’autre part, pour la période à venir, à compter de la mise à disposition du jugement, le taux horaire de l’aide, déterminé dans les mêmes conditions, doit être fixé à 16,31 euros et le montant annuel de l’aide requise à 1 919,85 euros. Mme C étant âgée de cinquante-trois ans, il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient 40,702 fixé par le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de -1%, de sorte que les frais futurs doivent être fixés à 78 145 euros. Dès lors, le préjudice d’assistance par une tierce personne s’élève à la somme totale de 93 753 euros.
27. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C ne justifie d’aucun revenu résultant de l’exercice d’une activité professionnelle avant l’accident dont elle a été victime. Si elle soutient que, demandeuse d’emploi depuis février 2011, elle avait effectué un stage de formation professionnelle dans le cadre d’un BTS assistante de gestion et venait d’entreprendre des démarches pour commencer une nouvelle activité d’agent commercial, ainsi qu’en atteste son inscription comme auto-entrepreneur au registre spécial des agents commerciaux le 2 novembre 2012, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, d’une perte de chance sérieuse de reprendre une telle activité rémunérée. Son préjudice n’est ainsi pas certain. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’elle a perçu l’allocation aux adultes handicapés de 2014 à 2018. Par suite, ses prétentions au titre d’une perte de gains professionnels futurs, qui n’est pas établie, doivent être rejetées.
28. En dernier lieu, faute de justifier de ses activités professionnelles antérieures et alors qu’elle fait valoir qu’elle était, au moment de l’accident, en reconversion professionnelle, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’une perte de ses droits à la retraite, ce préjudice étant éventuel. Il n’est pas contesté en revanche qu’elle avait entamé avant l’intervention du 29 novembre 2012, des démarches en vue de reprendre une activité d’agent commercial dans l’immobilier à laquelle elle a dû renoncer. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que si elle peut reprendre une activité professionnelle, elle conserve un handicap qui lui impose un poste de travail adapté, avec accès à des toilettes et une station debout ou assise limitée. Par suite, compte tenu de la nécessité de se reconvertir et de l’augmentation de la pénibilité au travail, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a déclaré ne percevoir aucune indemnité compensatrice de préjudices professionnels à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle qu’elle subit en lui allouant une somme de 13 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
29. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions concordantes des expertises mandatées par l’assureur de la requérante, par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et par le tribunal, que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme C en rapport avec l’accident médical et la faute du CHU de Bordeaux doit être fixé à 40%. Etant âgée de quarante-quatre ans à la date de consolidation, il peut être fait une juste appréciation de ce déficit en fixant son indemnisation à la somme de 90 000 euros. Cependant, il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été indemnisée par son assureur au titre de son incapacité permanente à hauteur de 111 080 euros, de sorte que Mme C n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de l’ONIAM à ce titre. Ces prétentions sur ce point doivent donc être rejetées.
30. En deuxième lieu, les experts mandatés par la commission de conciliation et d’indemnisation et par le tribunal ont estimé qu’il y avait lieu de retenir un préjudice d’agrément représenté par l’incapacité définitive à pratiquer l’équitation, ainsi que par la limitation des autres activités sportives et des déplacements. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, dont la réalité n’est pas contestée et justifiée par des attestations produites, en allouant à Mme C une somme de 5 000 euros.
31. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 octobre 2023, que Mme C reste atteinte d’un préjudice esthétique, qui a été évalué par les experts désignés par le tribunal à deux sur une échelle de sept. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 2 000 euros à la requérante.
32. En dernier lieu, les experts mandatés par la commission de conciliation et d’indemnisation et par le tribunal ont estimé qu’il y avait lieu de retenir un préjudice sexuel pour Mme C, lié à l’abolition de toute sensibilité périnéale et vaginale. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 10 000 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par Mme C s’élève à la somme totale de 154 608,75 euros. Compte tenu des principes rappelés aux points 2 à 5 et du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux et son assureur à verser à Mme C une somme de 77 304,38 euros et l’ONIAM une somme de 77 304,38 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral d’impréparation :
34. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
35. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation de Mme C résultant de la survenance du syndrome de la queue de cheval au décours de l’intervention du 29 novembre 2012 en lui allouant la somme de 3 000 euros, qui sera mise à la charge exclusive, ainsi qu’il a été dit au point 16, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Sur les prétentions de la société MAIF :
36. Il résulte de l’instruction, et notamment du protocole d’indemnisation contractuelle signé par Mme C le 9 février 2016, que la société MAIF a versé à son assurée la somme de 6 184,81 euros au titre des frais de soins et de transports restés à sa charge, 16 516,83 euros au titre de la perte de revenus et 111 080 euros au titre de son incapacité permanente. Si la société MAIF est ainsi subrogée dans les droits de Mme C, elle ne peut toutefois obtenir du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que la réparation de la part des préjudices en lien direct, certain et exclusif avec la faute retenue à l’encontre de cet établissement.
37. En premier lieu, la société MAIF est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées à Mme C au titre des dépenses de santé et frais de déplacement en lien avec l’intervention du 29 novembre 2012, d’un montant de 6 184,81 euros. Compte tenu de l’application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 3 092,41 euros.
38. En deuxième lieu, s’agissant de la perte de revenus, ainsi qu’il a été dit, Mme C ne justifie pas de la réalité de ce préjudice. Par suite, la société MAIF n’est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle lui a versées à ce titre.
39. En dernier lieu, si la société MAIF a versé à Mme C la somme de 111 080 euros au titre de l’incapacité permanente dont elle reste atteinte à la suite de l’intervention du 29 novembre 2012, il résulte de l’appréciation faite au point 29 que ses prétentions ne sauraient excéder la somme de 90 000 euros correspondant au montant de l’indemnité allouée à la requérante au titre de son déficit fonctionnel permanent. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la société MAIF la somme de 45 000 euros à ce titre.
40. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à verser à Mme C une somme de 80 304,38 euros en réparation de ses préjudices et à la société MAIF une somme de 48 092,41 euros. Il y a lieu également de condamner l’ONIAM à verser à la requérante une indemnité de 77 304,38 euros au titre de la solidarité nationale.
Sur les dépens :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 800 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de l’ONIAM, chacun pour moitié.
Sur les frais liés au litige :
42. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de son assureur et de l’ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
43. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur une somme de 1 500 euros à verser à la société MAIF au titre de ces mêmes frais.
44. Enfin, les conclusions formulées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur sont condamnés solidairement à verser à Mme C une somme de 80 304,38 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C une somme de 77 304,38 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur sont condamnés solidairement à verser à la société MAIF une somme de 48 092,41 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 800 euros, sont mis à la charge définitive, pour moitié du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur, et pour l’autre moitié de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, son assureur et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront solidairement à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur verseront solidairement à la société MAIF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’agence d’Auvergne de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Relyens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie sera adressée aux docteurs B et D.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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