Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 21 février 1959 à Douala, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 juillet 2020. Le 9 juin 2022, elle a été admise au séjour en tant qu’étranger malade jusqu’au 13 novembre 2024. Le 17 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Gironde. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 afin de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. Dans son avis du 31 décembre 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle bénéficie d’un traitement par Biktarvy. La requérante soutient que le Biktarvy n’est pas accessible au Cameroun selon la liste des médicaments essentiels publiée en 2022 par le ministère de la santé publique camerounais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun précitée, que treize types d’antirétroviraux sont disponibles dans ce pays, parmi lesquels l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide, qui sont deux substances actives contenues dans le Biktarvy. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites au dossier que l’accès aux anti rétro-viraux et aux traitements des maladies opportunes est gratuit au Cameroun. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié au VIH accessible à Mme A… dans son pays d’origine, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé. Également, et alors en outre que sa demande de titre de séjour ne mentionnait que l’infection au VIH, il n’est pas établi par les pièces produites qu’elle ne pourrait pas bénéficier, au Cameroun, d’un traitement contre son hypertension artérielle, sa cataracte et ses antécédents d’embolie pulmonaire, ni que l’absence de traitement serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante ne conteste pas utilement l’appréciation portée par les médecins de l’OFII et n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France en raison de son état de santé, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A… déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 juillet 2020 et elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé le 9 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Son séjour était ainsi relativement récent à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français, elle n’établit pas entretenir avec elle des liens étroits alors que celle-ci réside en Haute-Garonne. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence de liens privés anciens et stables sur le territoire français ou une insertion dans la société française, et notamment elle ne dispose d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 59 ans et où résident trois de ses enfants et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. La requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait stigmatisée en raison de sa maladie et exposée à des traitements inhumains et dégradants. Elle se prévaut à cet égard d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 consacré à la discrimination des personnes séropositives au Cameroun ainsi qu’une analyse situationnelle de l’ONUSIDA de 2002 relative aux discriminations envers les personnes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest et du centre. Toutefois, ces rapports, qui mentionnent, en des termes très généraux, les discriminations dont les personnes séropositives peuvent être victimes au Cameroun, ne permettent pas à eux seuls d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, Mme A… risquerait d’être soumise personnellement à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTELa présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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