Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de débloquer la situation sur son compte « ANEF » ou de le convoquer en vue de la délivrance de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la durée d’instruction de sa demande conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en mai 1972, qu’il a eu une carte de résident valable jusqu’au 5 avril 1997, que, gravement malade, il n’en a pas demandé le renouvellement, qu’il a eu ensuite une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 6 juin 2024, qu’il a été reconnu handicapé à plus de 80 % le 24 septembre 2024, qu’il ne lui a pas été possible de demander le renouvellement de sa carte de séjour en raison d’un blocage de son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a saisi le support technique et la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il est reconnu handicapé et ses droits sociaux ont été suspendus, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Pa un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué ce même jour en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de malade.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Michel, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1951 à
Donghol-Touma (Région de Mamou), a été titulaire en dernier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 juin 2024. Le 24 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne l’a reconnu travailleur handicapé et invalide à plus de 80 % ainsi que bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Il n’a pas été possible à M. A de solliciter sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de sa carte de séjour en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, son compte étant bloqué. La saisine du service d’assistance technique de la plateforme est restée sans solution, et il a sollicité, le 20 décembre 2024, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de déposer sa demande de débloquer son compte et de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et recevoir un récépissé, pour lui permettre de continuer à bénéficier des droits sociaux attachés à son statut de travailleur handicapé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 24 juillet 2025 « afin de prendre le dossier complet et lui délivrer le dossier OFII ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 24 juillet 2025 à 11 heures en préfecture « afin de prendre le dossier complet et lui délivrer le dossier OFII ». Toutefois, cette convocation n’a été émise que dans le cadre du mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025 à 10 heures 23, soit 37 minutes avant l’heure de rendez-vous sans que le préfet du Val-de-Marne soutienne que cette convocation ait été communiquée à l’intéressé auparavant, le mettant ainsi dans l’impossibilité de l’honorer, d’autant plus qu’il était à cette date hospitalisé depuis le 18 juillet 2025 à l’hôpital « Albert Chenevier – Henri Mondor » de Créteil, pour le traitement de son insuffisance rénale.
8. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas le bien-fondé de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A, il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer à nouveau en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après s’être assuré auprès de son conseil de la capacité de M. A de se rendre à cette convocation, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Michel, conseil de
M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après s’être assuré auprès de son conseil de la capacité de M. A de se rendre à cette convocation
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Michel, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Michel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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