Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2202780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2022 et 24 janvier 2025, Mme E D, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Tours a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, outre la décision du 25 mars 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé le 2 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Tours a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie à la suite d’une nouvelle saisine du conseil médical départemental ;
3°) d’enjoindre au maire de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la décision du 6 décembre 2021 est illégale en raison :
— de l’incompétence de son auteur ;
— d’une insuffisance de motivation en droit dès lors qu’elle ne mentionne que l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que sa maladie figurait dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle n’avait pas à justifier d’un taux d’incapacité physique permanent de plus de 25 % ;
* la décision du 3 juin 2022 est illégale en raison :
— d’une incompétence ;
— d’un vice de procédure dès lors que le comité médical a classé comme irrecevable sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Tours s’est senti lié par les avis de la commission de réforme et du comité médical ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que sa maladie figurait dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle n’avait pas à justifier d’un taux d’incapacité physique permanent de plus de 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision du 3 juin 2022 était confirmative de celle du 6 décembre 2021 ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Une pièce produite par la commune de Tours a été enregistrée le 13 mai 2025 sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, adjointe territoriale, a été recrutée par la commune de Tours (37000). Souffrant depuis 2011 de douleurs au genou droit puis au genou gauche, elle a subi deux interventions pour des ostéomes tibiales de valgisation et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Après avis défavorable du 25 novembre 2021 du comité médical départemental (CMD), le maire de la commune de Tours a rejeté sa demande par une première décision en date du 6 décembre 2021, assortie des mentions des voies et délais de recours, au motif que sa pathologie ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était inférieur au taux de 25 %. Mme D a déposé un recours gracieux par un courrier daté du 2 février 2022 qui sera rejeté par décision du 25 mars 2022, assortie également de la mention des voies et délais de recours, motivée par la circonstance qu’au regard du nouvel élément apporté, une nouvelle instruction de sa demande était en cours et que le comité médical allait de nouveau être saisi. Après avis du 4 avril 2022 du conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière ayant considéré cette nouvelle demande irrecevable, le maire a rejeté la demande de Mme D par une seconde décision en date du 3 juin 2022 assortie de la mention des voies et délais de recours. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l’annulation des trois décisions précitées en date des 6 décembre 2021, 25 mars 2025 et 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité la décision du 25 mars 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 25 mars 2022 sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité la décision du 6 décembre 2021 en tant qu’elle porte refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige en date du 6 décembre 2021, comportait la mention exacte des voies et délais de recours et qu’elle était ainsi susceptible de recours devant le tribunal administratif. Mme D a présenté le 2 février 2022, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux auquel l’administration a répondu défavorablement par un courrier du 25 mars 2022 comportant également la mention des voies et délais de recours. Si Mme D soutient que cette décision comportait des indications l’induisant en erreur quant à son droit au recours, il ressort toutefois de cette décision que l’administration a, dans un premier temps, expressément rejeté son recours gracieux et, dans un second temps, l’a informée de l’instruction de sa nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité par la saisine du conseil médical au regard de sa nouvelle pièce fournie. Il suit de là que cette décision emportait pour partie confirmation de la décision sus citée du 6 décembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D, enregistrée le 8 août 2022 au tribunal administratif d’Orléans, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, doivent être regardées comme tardives en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision du 6 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tours sur la décision et de rejeter les conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la décision précitée comme étant tardives.
En ce qui concerne la légalité la décision du 3 juin 2022 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune :
6. Si la commune de Tours soutient que la décision du 3 juin 2022 n’a fait que confirmer la décision du 6 décembre 2021 pour le même motif et que, par conséquent, un nouveau délai de recours n’a pas été ouvert à Mme D, il résulte de l’instruction que, par la décision du 25 mars 2022 la commune de Tours a informé Mme D qu’elle entendait réinstruire sa demande après une nouvelle saisine du comité médical. Dans ces conditions, et alors qu’une nouvelle circonstance de droit était née entre les deux décisions, celle du 3 juin 2022 n’avait pas le même objet que la précédente et a donc ouvert un nouveau délai de recours contre cette dernière. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision du 3 juin 2022 ayant été enregistrées le 4 août 2022 au greffe du présent tribunal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
S’agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, la commune de Tours a produit dans ses écritures en défense la délégation de signature de son maire à Mme A F, signataire de la décision en litige, pour signer tous actes et documents relatifs aux ressources humaines. Cette délégation comporte les mentions permettant de s’assurer qu’elle a fait l’objet des mesures de publicité l’ayant rendue exécutoire, antérieurement à la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 3 juin 2022 serait entaché d’incompétence de son auteur manque en fait et doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
9. Si Mme D soutient que la décision du 3 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical départemental (CMD) s’est déclaré incompétent par un courrier du 4 avril 2022 pour statuer sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie au motif qu’il s’était déjà prononcé et qu’il n’aurait donc pas été réellement saisi pour avis, il ressort des pièces du dossier que ledit conseil s’était effectivement et précédemment prononcé le 25 novembre 2021 concernant cette même demande de reconnaissance. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 3 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. La décision du 3 juin 2022 en litige vise l’avis de la commission départementale de réforme du 25 novembre 2021 ainsi que l’irrecevabilité opposée par l’instance médicale compétente quant à un nouvel examen de ce dossier. Si cette décision ne comporte pas d’autre motivation en droit, elle se réfère expressément à sa précédente décision du 25 mars 2022 dont Mme D a eu nécessairement connaissance rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 6 décembre 2021 laquelle vise les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette motivation par référence aux documents précédemment envoyés à Mme D a permis à cette dernière d’avoir connaissance des textes lui étant applicables. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée en droit.
S’agissant de la légalité interne :
12. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le maire de la commune de Tours, qui se réfère exclusivement à l’avis de la commission départementale, s’est estimé lié par l’avis rendu par cette commission et refusé d’user de son pouvoir d’appréciation. En effet, la décision contestée est rédigée de la manière suivante : « Aussi, je suis au regret de vous indiquer que je ne peux pas prendre de décision contraire à cet avis médical émis collégialement », sans autre élément permettant de considérer qu’il aurait user de son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit doit, dans ces conditions, être accueilli.
13. En second lieu, Mme D a formulé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa gonalgie bilatérale ayant entrainé une première intervention chirurgicale au genou droit le 3 septembre 2018 et une seconde au genou gauche le 1er octobre 2020 pour des ostéomes tibiaux de valgisation. Elle soutient que la décision du 3 juin 2022 serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la condition que sa maladie entraîne pour elle une incapacité permanente à un taux de 25 % ne lui serait pas opposable dès lors que sa pathologie relève du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
14. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du point IV de l’article 21 bis est fixé à 25 %.
15. Aux termes du tableau n° 79 de l’annexe II du code de la sécurité sociale comportant les tableaux des maladies professionnelles prévues à l’article R. 461-3, s’agissant des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale, avec un délai de prise en charge de 2 ans, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les « Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, soutenant que sa pathologie relèverait du tableau n° 79 annexé au code de la sécurité sociale, a été reçue une première fois le 15 avril 2021 pour la réalisation d’une expertise médicale laquelle a conclu que sa maladie est d’origine professionnelle en raison de son inscription au tableau n° 79, que la requérant pouvait exercer ses fonctions « avec parfois des postures contraignantes (accroupies ou à genoux) » et que le lien direct, certain et exclusif entre les fonctions exercées par l’agent et la maladie est établi. Par un avis du 24 juin 2021, la commission départementale a indiqué, d’une part, que l’affectation résultant de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolée ou associées à des lésions du cartilage, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale » n’était pas désignée dans le tableau n° 79 et, d’autre part, que si cette maladie avait été désignée par ledit tableau, Mme D ne justifiait pas être amenée au cours de son activité professionnelle à effectuer « des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie » mais seulement « avec parfois des postures contraignantes » puis a sursis à statuer dans l’attente d’un complément d’expertise. Par un courrier du 2 août 2021, la commission a tout d’abord diligenté un complément d’expertise afin déterminer le taux d’incapacité permanent partiel (IPP) de l’affectation dont souffre Mme D dès lors qu’elle ne pouvait se prévaloir de la présomption résultant de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité et pour laquelle une seconde expertise a été réalisée le 4 octobre 2021 ayant conclu à un taux d’IPP de 10 %. Enfin, le comité médical réuni en formation plénière statuant en lieu et place des commissions de réforme a rendu le 25 novembre 2021 un second avis défavorable sur la demande présentée par Mme D au motif que sa pathologie ne relevait pas du tableau n° 79 et qu’elle ne justifiait pas d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 %.
17. La circonstance que le conseil médical se soit déclaré incompétent pour statuer une nouvelle fois sur cette demande par un courrier du 4 avril 2022 suite à la nouvelle saisine du 25 mars 2022 de la part du maire dans le cadre d’une nouvelle d’instruction de la demande de Mme D, est sans incidence sur les appréciations médicales antérieurement constatées.
18. Mme D soutient que sa pathologie relève des maladies désignées par le tableau n° 79. Il ressort, tout d’abord, de l’expertise médicale réalisée que lors d’une IRM du genou gauche réalisée le 16 février 2011, de « très discrètes lésions du chondropathie patellaire externe » ont été retenues se définissant comme une dégénérescence du cartilage au niveau de l’articulation entre le fémur et la rotule dont la chondropathie a été confirmée le 18 février 2011 comme étant une « chondropathie débutante rotulienne », c’est-à-dire une détérioration du cartilage situé au niveau de la rotule. Après réalisation de radiographies, le docteur C, rhumatologue, a conclu le 8 février 2015 que Mme D souffrait d’une « chondropathie fémoro-tibiale interne et externe droit », c’est-à-dire une dégérescence du cartilage au niveau de l’articulation du genou confirmé par une IRM réalisée le 23 août 2016. En outre, des radiographies et une échographie réalisées le 13 décembre 2017 du genou droit ont démontré qu’elle souffre d’une « gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe associé à une méniscopathie interne dégénérative », se définissant comme une dégradation progressive du ménisque interne. Enfin, les conclusions médicales indiquent que Mme D souffre d’une gonarthrose tricompatimentale prédominante, qui est une forme avancée d’arthrose du genou qui affecte les trois compartiments de l’articulation du genou, confirmée par une IRM du 1er octobre 2019 puis du 10 février 2021 accompagnée d’une « insuffisance méniscale sans image fissuraire ». Mme D produit au soutien de ses allégations une ordonnance de son médecin généraliste du 1er février 2022 qu’elle présente une gonalgie bilatérale d’origine mixte « arthrosique et lésions chroniques des ménisques à caractère dégénératif du ménisque interne en rapport direct avec les mouvements en charge répétitifs des genoux, avec accroupissement répétés et travaux à genoux ». Dans ces conditions, la pathologie dont souffre Mme D relève du tableau n° 79 et c’est à tort que le maire de la commune de Tours a estimé qu’elle n’en relevait et lui a opposé la condition d’IPP de 25 %.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demande l’annulation de la décision du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Il résulte de l’instruction que la présomption dont se prévaut Mme D prévue par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique cité au point 14, pour que sa maladie soit reconnue comme imputable au service exige que, lorsque celle-ci est désignée dans ledit tableau, qu’elle doit être contractée dans les conditions mentionnées par celui-ci, c’est-à-dire que le délai de prise en charge et la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux doivent également être établis. Cette présomption ne trouve donc à s’appliquer que si l’ensemble des conditions cumulatives de désignation, de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou de liste limitative des travaux réalisés est réuni.
21. Il résulte en l’espèce de l’instruction que si la pathologie dont souffre Mme D est désignée dans le tableau n° 79, ainsi qu’il a été dit au point 18, elle ne justifie cependant pas avoir été amenée au cours de l’exercice de son activité professionnelle à effectuer « des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », mais seulement « avec parfois des postures contraignantes » comme indiqué dans l’expertise médicale du 15 avril 2021 susmentionnée. Pour justifier remplir cette dernière condition, elle ne produit qu’une ordonnance de son médecin généraliste du 1er février 2022 qui ne se prononce pas sur le caractère habituel des positions contraignantes mais indique seulement que sa pathologie est « en rapport direct avec les mouvements en charge répétitifs », et, par ailleurs, l’attestation d’une de ses collègues déclarant que Mme D ne bénéficiait pas d’une autolaveuse ne permet pas de considérer qu’elle aurait exercé ses fonctions habituellement en position agenouillée ou accroupi. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de Tours de reconnaître comme imputable au service sa maladie.
22. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme D soit réexaminée au regard de 2ème alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique selon lequel : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Tours d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Tours du 3 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tours de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans les conditions mentionnées dans le présent jugement au point 22 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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