Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 5 janvier et 29 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Alix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 29 novembre 2023 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 35 848, 63 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 avec capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice moral et des troubles que lui a causé l’accident du 14 décembre 2015 imputable au service ;
3°) d’enjoindre à La Poste de prendre en charge ses frais de cure et de taxi sous astreinte de 150 euros par jour de retard déduction faite de la part prise en charge par les organismes sociaux à compter de l’année 2018 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de La Poste est entachée d’une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la responsabilité sans faute de La Poste est engagée dans la mesure où elle doit bénéficier de la prise en charge des soins consécutifs à l’accident qu’elle a subi reconnu imputable au service ;
- les événements qu’elle a subis dans le cadre de ses fonctions sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de La Poste ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral compte tenu de leur répétition et de leur impact sur son état de santé ;
- elle a droit à l’indemnisation de son préjudice moral consécutif à son accident déclaré imputable au service et à la prise en charge de tous les frais non remboursés par la sécurité sociale lors de ses cures thermales.
Par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2026 et 11 février 2026, La Poste, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- le recours est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre une décision confirmative d’une précédente décision devenue définitive ;
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur la demande préalable d’indemnisation sont irrecevables, cette décision ayant pour le seul objet de lier le contentieux ;
- la prescription quinquennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée,
- sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués par la requérante ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu :
- le jugement n°1700388 du 27 avril 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Alix, représentant Mme C….
La société La Poste n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, anciennement agent d’exploitation du service général, est devenue fonctionnaire de La Poste en 1993. Depuis 2014, elle exerçait les fonctions de conseillère financière à la Poste de Pointe à Pitre. A la suite d’une plainte déposée par un de ses clients, la sanction de blâme a été infligé à Mme C… le 14 décembre 2015 pour non-respect de la déontologie bancaire, confirmée par une décision de la directrice régionale du 27 février 2016. Par une requête en date du 11 octobre 2016, Mme C… a demandé l’annulation de cette sanction et l’indemnisation du préjudice occasionnée par cette sanction. Postérieurement à l’introduction de cette requête, par une décision du 5 avril 2017, La Poste a retiré la sanction de blâme prononcée le 7 décembre 2015. Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et a rejeté le surplus des conclusions. Mme C…, qui avait été placée en congé de longue durée, a obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service l’accident du 14 décembre 2015 à compter du 23 janvier 2016. Par décision du 5 juin 2019, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019. Mme C… a demandé à plusieurs reprises la prise en charge de ses frais de santé liés à son accident. Ses demandes ont toutes été refusées par La Poste à la suite des avis rendus par la commission de réforme. Par courrier de son avocat du 6 février 2023, Mme C… a formé un recours indemnitaire préalable tendant à la prise en charge de toutes les dépenses qu’elle a dû régler en lien avec son accident de service. Une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse. Mme C… a réitéré sa demande par un nouveau courrier du 19 septembre 2023. Par décision du 29 novembre 2023, La Poste a rejeté sa demande de prise en charge de 2018 à 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 35 848, 63 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, la société La Poste fait valoir que les demandes de prise en charge des frais de cure thermale de Mme C…, en 2018, 2019 et 2022 ont systématiquement été rejetées que ce soit de manière implicite ou expresse. S’agissant de la demande indemnitaire du 6 février 2023 reçue le 1er mars suivant, une décision implicite de rejet est née le 1er mai 2023 que la requérante n’a pas contesté. Ainsi, par sa nouvelle demande du 19 septembre 2023, elle a entendu contourner sa forclusion de sorte que la décision du 29 novembre 2023 n’est qu’une décision confirmative du rejet implicite précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant réclamé dans le recours indemnitaire formé par Mme C… le 19 septembre 2023 est différent et qu’il est justifié par les décomptes des frais non remboursés par la sécurité sociale. Il y a donc lieu de considérer que la décision du 29 novembre 2023 n’est pas une décision confirmative de la décision implicite de rejet née le 1er mai 2023, contrairement à ce que soutient la société La Poste.
La décision du 29 novembre 2023 qui rejette la demande préalable de Mme C… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la société La Poste doit être accueillie, et les conclusions à fin d’annulation de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l’exception de prescription quinquennale :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la société La Poste, en sa qualité de société anonyme de droit privé : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Aux termes de l’article 2226 du même code : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Mme C… sollicite le remboursement des dépenses résultant des cures thermales prescrites à la suite de son accident du 14 décembre 2015 reconnu imputable au service. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’accident a été fixée au 1er juillet 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 30%. Par suite, la requérante entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 2226 du code civil, instituant un délai de prescription de dix ans. Dans ces conditions, la société La Poste n’est pas fondée à faire valoir qu’à la date d’introduction de sa requête, enregistrée au greffe le 30 janvier 2024, l’action indemnitaire de Mme C… était prescrite.
Sur la responsabilité sans faute de la société La Poste :
D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. (…) ». Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date du 20 juin 2016, date de reconnaissance de son accident comme imputable au service : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident / (…) ».
En outre, aux termes de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable : « La commission de réforme est consultée notamment
sur : (…) 2. L’imputabilité au service de l’affection entraînant l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (…) 6. L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Et, aux termes de l’article 47-19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié : « Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par : / 1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ; / 3° La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres ».
Si, en vertu des dispositions précitées, les fonctionnaires même retraités ont le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service, il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l’espèce, il est constant que l’accident du 14 décembre 2015 a été reconnu imputable au service. Mme C… soutient qu’à la suite de la sanction injuste qui lui a été infligée, elle a été atteinte dans sa dignité et reste traumatisée par cet évènement. Ce traumatisme qui perdure depuis cette date nécessite un suivi psychologique régulier et des soins en cure qu’il appartient à l’administration de prendre en charge. A l’appui de ses allégations, elle produit plusieurs certificats médicaux établis par des psychiatres dont celui du Docteur B…, le 6 février 2020 qui indique que « l’état de santé de Mme C… nécessite une cure thermale » et ceux du Docteur A…, médecin traitant de la requérante, les 6 juillet 2022 et 27 mars 2023, pour qui les cures thermales demandées par Mme C… sont indispensables à la stabilisation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, comme le relève d’ailleurs la société La Poste en défense, que les certificats produits se bornent à faire état de l’intérêt de la cure thermale sans en démontrer l’utilité directe. A cet égard, le compte-rendu de l’expertise psychiatrique réalisée le 4 septembre 2020 conclut que « la cure ne peut être dans le cadre du traitement de son accident de service ». Cette position est aussi celle de la commission de réforme de l’Etat qui, en vertu des dispositions précitées, doit être consultée sur l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaire de retraite. Ainsi, dans ses séances du 17 décembre 2020 et du 20 janvier 2022, elle a émis un avis défavorable à l’attribution d’une cure thermale au titre de l’accident de service du 14 décembre 2015. De même, le conseil médical, saisi le 24 novembre 2022 et le 25 mai 2023, a donné un avis défavorable considérant qu’il n’y avait aucune nécessité médicale et pas de bénéfice attendu au plan professionnel. Par suite, faute pour Mme C… de démontrer le caractère d’utilité directe des cures thermales qu’elle va suivre à Bagnères de Bigorre chaque année et d’établir un lien direct entre sa pathologie et les frais de ces cures, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société La Poste pour l’absence de prise en charge des frais de cure invoqués.
Sur la responsabilité pour faute de La Poste :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour justifier qu’elle aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, Mme C… reproche à La Poste : une gestion des ressources humaines brutale à son égard, assortie de propos et d’écrits de nature dégradante, notamment dans le cadre des refus de demandes de mutation ; d’avoir fait obstacle à plusieurs reprises à la prise en compte de sa situation médicale, notamment en ne communiquant pas les documents médicaux personnels de celle-ci aux instances médicales, ou en omettant de lui donner accès de manière effective à son dossier et de l’avoir privé de ressources indispensables à l’amélioration de son état psychique pendant près de neuf ans. Toutefois, il résulte de l’instruction et ainsi que le relève, la société La Poste en défense, que Mme C… a quitté le service à compter du 23 janvier 2016, date à laquelle elle a été placée en congé maladie et elle n’a jamais repris d’activité après cette date. Elle n’établit pas, avant l’évènement du 14 décembre 2015 où elle a été informée qu’un blâme lui était infligé, avoir fait l’objet de remarques ou brimades. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été dans l’impossibilité de consulter son dossier à chaque demande. En l’absence de caractère répété, les agissements relatés ne font pas présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Enfin, s’agissant des accusations selon lesquelles La Poste l’aurait privée de ressources indispensables à l’amélioration de son état psychique pendant près de neuf ans, elles ne sont pas justifiées au motif que ses dépenses annuelles de cures thermales n’ont pas été prises en charge en raison de l’absence d’utilité de la cure comme exposé au point 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que La Poste aurait commis des faits de nature à caractériser des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En l’absence de fautes commises par la société La Poste, les conclusions de
Mme C… tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et au remboursement de ses frais de cures annuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ces conclusions seront rejetées par suite du rejet des conclusions principales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Poste, le versement de la somme que Mme C… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que réclame La Poste au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la Société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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