Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis des médecins du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été informé des droits prescrits par ces articles alors que le préfet était informé d’éléments suffisant pour considérer qu’il était victime de traite par la société Presta Breizh ;
- il dispose d’un droit au séjour au titre des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que son droit au séjour au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examiné avant l’édiction de la mesure d’éloignement alors qu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il pourrait être victime de traite des êtres humains, qu’il n’a pas été informé de ses droits par les forces de l’ordre l’empêchant ainsi de déposer une plainte et qu’il est susceptible de déposer une plainte ;
- elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits par M. B…, représenté par Me Beguin postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Beguin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien, né le 5 avril 1989, est entré en France le 21 février 2022 muni de son passeport brésilien. Le 12 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de la réglementation postale qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, l’arrêté du 17 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été adressé, par voie postale, à l’adresse de domiciliation qu’il avait communiquée à l’administration et qui est celle indiquée sur la présente requête. Ce pli recommandé a été retourné le 13 février 2025 aux services de la préfecture du Finistère, à l’issue du délai de dépôt de quinze jours auprès des services postaux, avec la mention qu’il avait été présenté à son destinataire le 22 janvier 2025 et l’apposition d’une étiquette « pli avisé et non réclamé ». Par suite, l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… à la date de la première présentation du pli recommandé, soit le 22 janvier 2025 et non le 18 juin 2025 ainsi que le soutient le requérant qui est la date à laquelle l’administration lui a transmis, par courriel, une copie de cet arrêté. Cette notification a fait courir le délai de recours, dûment mentionné dans l’arrêté, à compter de cette date. Par ailleurs, la seule circonstance que le pli ne mentionne pas l’adresse du bureau de poste depuis lequel il pouvait être retiré n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’arrêté contesté puisse être regardé, en l’espèce, comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 22 janvier 2025 au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. En tout état de cause, le préfet produit le document électronique précisant les détails de l’acheminement, dont il résulte que le courrier a été présenté à deux reprises à l’adresse de l’intéressé, les 22 et 23 janvier 2025. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 7 juillet 2025, sont, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative, tardives et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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