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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2327825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327825 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau, société Assurances du Crédit mutuel IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2023, le 28 novembre 2024, et le 4 avril 2025, la société Assurances du Crédit mutuel IARD et la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau, représentées par la SCP Sardin et Thellyere, agissant par Me Sardin, doivent être comprises comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 748 289,73 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 septembre 2023, en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble situé au 167, avenue Gambetta à Paris (75020), occupé par la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau, en marge de la manifestation du 5 décembre 2020 contre la loi « sécurité globale », et en remboursement des frais d’expertise occasionnés par l’évaluation de ces dommages ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau la somme de 27 217,39 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 septembre 2023, en remboursement de la franchise, du remboursement à ses salariés de leurs biens personnels détruits, et des découverts de vétusté qu’elle a supportés au titre de la prise en charge, par son assureur, desdits dommages ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes doivent être comprise comme soutenant que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en ce qu’il a échoué à éviter les dégradations alors qu’il était attendu que la manifestation soit violente ;
— le montant du préjudice de la société Assurances du Crédit mutuel IARD s’élève à 748 289,73 euros correspondant à l’indemnité contractuelle qu’elle a versée à son assurée, à une indemnité versée directement à deux salariés, et au montant des frais d’expertise ;
— la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 27 217,39 euros au titre de la franchise, du remboursement à ses salariés de leurs biens personnels détruits, et des découverts de vétusté restés à sa charge.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 18 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être engagée, à ce que la condamnation de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés, à titre subsidiaire, que le manque de diligences de la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau exonère partiellement l’Etat de son éventuelle responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thellyere pour les sociétés Assurances du Crédit mutuel IARD et Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau et de M. A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2020, les locaux de la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau (CCM St-Fargeau), situés au 167, avenue Gambetta à Paris (75020), ont été vandalisés et incendiés en marge de la manifestation contre la proposition de loi « sécurité globale » organisée par différents syndicats. La société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM) a dédommagé la société CCM St-Fargeau au titre de ce sinistre, conformément au contrat d’assurance qui les liait. Par la présente requête, les sociétés ACM et CCM St-Fargeau demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit des sommes respectives de 748 289,73 euros et 27 217,39 euros sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le régime légal de responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Un incendie délictuel est le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de cet article dès lors qu’il a été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s’étaient rassemblées pour participer à une manifestation qui n’a pas été organisée uniquement pour commettre des crimes ou délits, quand bien même les auteurs des dégradations aient utilisé des moyens de communication ainsi que des cocktails Molotov et qu’ils aient formé des groupes mobiles.
3. Il résulte de l’instruction que la manifestation du 5 décembre 2020 contre la proposition de loi « sécurité globale » a été marquée par nombreuses dégradations de biens le long du parcours, et que l’agence CCM St-Fargeau, qui se trouvait sur le parcours autorisé de la manifestation, a été vandalisée à partir de 15h et incendiée vers 16h. Il ressort du procès-verbal d’ambiance et du mémoire de la préfecture de police que ces dégradations ont été commises par des « manifestants radicaux » masqués, dans un contexte d'« entremêlement entre les manifestants et les casseurs ». Il ne résulte d’aucun autre élément de l’instruction que les dégradations auraient été commises par un groupe organisé et structuré, ni que ce groupe se serait détaché des manifestants. Par ailleurs, compte tenu notamment des revendications portées par ses organisateurs, cette manifestation ne peut être regardée, dans son ensemble, comme un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la direction de la société CCM
St-Fargeau n’a pris aucune mesure pour améliorer la protection de l’agence en amont de la manifestation, alors qu’elle savait que la manifestation de la semaine précédente avait été « émaillée d’incidents et ponctuée de dégradation de biens publics et privés », comme elle l’écrit dans sa requête. S’il est constant que ce n’est que le jour même de la manifestation que le préfet de police a indiqué aux entreprises riveraines du passage de la manifestation que les risques de dégradations étaient importants, cette impréparation malgré la connaissance du risque permet de reconnaître sa faute et de lui imputer la responsabilité d’un quart (25 %) du dommage. Réciproquement, la responsabilité de l’Etat sera engagée à hauteur de trois quarts (75%) du dommage.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ait commis une quelconque faute susceptible d’ouvrir une indemnisation venant s’ajouter à celle résultant du régime légal de responsabilité de l’Etat.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la société ACM :
6. Il résulte de l’instruction que la société CCM St-Fargeau justifie, par le biais d’un reçu d’indemnité mentionnant la police d’assurance et les dégradations du 5 décembre 2020, que la société ACM lui a versé la somme de 726 777,73 euros au titre de l’indemnisation dudit sinistre, déduction faite d’une franchise de 994,20 euros. Le même document indique que la CCM St-Fargeau subroge la société ACM dans tous ses droits et actions. Par suite, la société ACM justifie être subrogée, dans les conditions posées par l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société CCM St-Fargeau à hauteur de 726 777,73 euros.
S’agissant du montant de la subrogation :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. La société ACM produit les conditions générales, les conventions spéciales et les conditions particulières du contrat d’assurance qui la liait à la société CCM Saint-Fargeau.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 76 493,30 euros le préjudice lié à la remise en état du système électrique. Si le préfet soutient que ce montant doit être ramené à 50 000 euros en application du plafond de l'« assurance dommages électriques », et que la somme de que la somme de 26 493,90 euros doit être exclue de la subrogation, il résulte de l’instruction que ces dommages étaient couverts par l'« assurance incendie et événements assimilés », qui n’était pas plafonnée. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la somme de 26 493,90 euros doit être exclue de la subrogation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 31 192,06 euros TTC le montant des réparations de miroiterie et de vitrauphanie. D’une part, les stipulations des conventions spéciales du contrat d’assurance excluaient les « dommages causés aux vitres, verres ou glace » de l'« assurance vandalisme », tandis que l'« assurance bris de glaces » ne couvrait que les bris accidentels. D’autre part, si la société ACM soutient que ces dommages étaient couverts par l’assurance incendie citée au point précédent, il ressort du point 3.1 du rapport d’expertise que les destructions des vitres ont précédé l’incendie. Dès lors, le préjudice lié à la miroiterie n’étant pas couvert par le contrat d’assurance, la somme de 31 192,06 euros versée par la société ACM à la société CCM Saint-Fargeau à ce titre doit être exclue de la subrogation.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, si l’expert a évalué à 6 357,15 euros le préjudice lié aux pertes des biens personnels des salariés, les stipulations des conditions particulières plafonnaient le remboursement de ce préjudice à 3 000 euros tandis que celles des conventions spéciales excluaient de l'« assurance dommages matériels subis par les préposés et les administrateurs » les « dommages, vols ou disparitions subis par les préposés en dehors des heures de travail ». Si la société ACM produit deux quittances attestant du versement de 2 955 euros à deux salariés de la société CCM Saint-Fargeau au titre de ce préjudice, il ressort du rapport d’expertise que « l’agence était fermée lors de la survenance du sinistre ». Dès lors, le préjudice lié aux pertes de biens personnels des salariés n’étant pas couvert par le contrat d’assurance, la somme de 6 357,15 euros versée par la société ACM à la société CCM Saint-Fargeau à ce titre doit être exclue de la subrogation.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant à exclure de la subrogation s’élève à 37 549,21 (31 192,06 + 6 357,15) euros.
S’agissant du montant du préjudice indemnisable :
12. En premier lieu, l’expert a évalué à 111 832,23 euros la perte d’usage correspondant à douze mois de loyer hors charges. Si la société ACM ne produit aucun document établissant de manière certaine la date exacte de réouverture de l’agence CCM Saint-Fargeau, il ressort néanmoins des factures de mobilier et de nettoyage produites que celle-ci, qui était restée fermée depuis le 7 décembre 2020, a rouvert à une date comprise entre le 29 octobre et le 8 décembre 2021. Dès lors, il convient de retrancher du montant du préjudice la somme de 9 319,35 euros correspondant à un mois de perte d’usage.
13. En deuxième lieu, il résulte des factures produites par la société ACM que les frais de nettoyage de fin de chantier, évalués à 6 430,89 euros par l’expert, ont effectivement coûté à la société CCM Saint-Fargeau 2 462,40 euros. Dès lors, il convient de retrancher du montant du préjudice la somme de 3 968,49 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.
14. En troisième lieu, si le préfet soutient que les factures de mobilier et d’architecture d’intérieure produites par la société requérante « ne correspondent à aucune ligne du tableau récapitulatif des frais de réparation », il ressort du rapport d’expertise que ledit tableau comprend des lignes « mobilier » et « honoraires d’architecte ». Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les montants correspondant à ces factures doivent être exclus du préjudice.
15. Il résulte de ce qui précède que le montant à exclure du préjudice subi par la société ACM en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société CCM Saint-Fargeau s’élève à 13 287,84 (9 319,35 + 3 968,49) euros.
S’agissant des frais d’expertise :
16. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expertise a été la conséquence directe des faits engageant la responsabilité de l’Etat, d’autre part, que le préjudice financier relatif à l’engagement des frais d’expertise a été utile à l’établissement des autres préjudices. La société ACM produit deux factures du cabinet d’expertise Elex. Dès lors, elle est en droit de demander l’intégration à son préjudice des frais d’expertise à hauteur de 18 557 euros.
S’agissant du montant total du préjudice de la société ACM :
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par la société ACM à la suite des dégradations subies le 5 décembre 2020 par son assurée la société CCM St-Fargeau correspond à la somme du montant versé à cette dernière (726 777,73 euros) et des frais d’expertise (18 557 euros), à laquelle sont retranchés les montants à exclure de la subrogation (37 549,21 euros) et du préjudice (13 287,84 euros), soit un total de 694 497,68 euros.
18. La faute commise par une victime étant opposable à l’assureur à laquelle elle est subrogée, la société ACM est en droit de demander le remboursement de son préjudice par l’Etat compte tenu de la responsabilité de son assurée, évaluée à 25 % au point 4. Dès lors, la société ACM est en droit de demander le remboursement de 75 % du préjudice qu’elle a subi, soit 520 873,26 euros.
En ce qui concerne la société CCM St-Fargeau :
19. D’une part, la société CCM St-Fargeau ne produit aucune pièce permettant de justifier les 22 821,04 euros de découverts de vétusté qui seraient restés à sa charge et dont elle demande le remboursement à l’Etat. D’autre part, elle n’atteste pas plus avoir indemnisé à hauteur de 3 402,15 euros les salariés dont les biens personnels ont été détruits et qui n’ont pas bénéficié du dédommagement direct par la société ACM évoqué au point 10. Dès lors, la société CCM Saint-Fargeau n’est, en tout état de cause, en droit de ne demander que le remboursement de 75% de la franchise contractuelle mentionnée au point 6, soit 745,65 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que l’Etat (préfet de police) doit être condamné à verser à la société ACM une somme de 520 873,26 euros et à la société CCM St-Fargeau une somme de 745,65 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2024
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme de 520 873,26 euros (cinq cent vingt mille huit cent soixante-treize euros et vingt-six centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
7 septembre 2023. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau une somme de 745,65 euros (sept cent quarante-cinq euros et soixante-cinq centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2024.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, à la société Caisse de Crédit mutuel de Paris XX Saint Fargeau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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