Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2209030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 26 juin 2023 et le 4 avril 2024, Mme G… H…, représentée par Me Benjamin Ingelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son aptitude à reprendre ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles et de surseoir à statuer dans l’attente de ce rapport d’expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire d’Hersin-Coupigny a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Hersin-Coupigny de la réintégrer dans ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, sous astreinte de 150 euros par semaine de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hersin-Coupigny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la désignation d’un expert est nécessaire afin que celui-ci évalue son état de santé et son aptitude à la reprise de ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; le procès-verbal de la commission de réforme du 21 janvier 2022 mentionne à tort qu’elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité ; l’avis de la commission de réforme a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les éléments médicaux qu’elle a transmis n’ont pas été pris en compte ; la commission de réforme a émis un avis en se fondant exclusivement sur l’expertise médicale du 9 novembre 2021, dont la version qui lui a été transmise diffère de celle adressée à la commission de réforme ;
- la commune d’Hersin-Coupigny a méconnu son obligation générale de reclassement et ne l’a pas informée de son droit à une période de préparation au reclassement ;
- elle ne peut être regardée comme étant inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas inapte à l’exercice de ses fonctions et qu’elle aurait pu bénéficier d’un reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 3 juin 2024, la commune d’Hersin-Coupigny, représentée par Me Laurent Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- plusieurs professionnels de santé ont déjà statué sur l’état de santé de Mme H…, de sorte qu’aucune autre mesure d’expertise n’est utile ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°
87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ringuet, substituant Me Ingelaere, représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
Mme H…, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune d’Hersin-Coupigny (62), a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2017, puis en congé de longue maladie du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2018. L’intéressée ayant été déclarée inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions par des avis du comité médical du 6 décembre 2018 et du 4 juillet 2019, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 novembre 2018. Cette dernière a sollicité, le 2 janvier 2019, son reclassement. Par un courrier du 28 février 2019, le maire d’Hersin-Coupigny l’a informée qu’aucun poste vacant n’était disponible au sein de la collectivité. Après une nouvelle demande de reclassement formulée le 16 janvier 2020, la même autorité lui a indiqué que les démarches de reclassement n’avaient pu aboutir, en raison de l’absence de poste vacant au sein de la commune et des collectivités du département du Pas-de-Calais et que le comité médical avait été saisi d’une demande d’admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 26 octobre 2021, Mme H…, qui avait épuisé tous ses droits à congé de maladie, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur la demande d’admission à la retraite pour invalidité. Cette instance, réunie le 21 janvier 2022, a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité compte tenu de son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. Le conseil médical, réuni en formation plénière, le 16 septembre 2022, a de nouveau émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme H… pour invalidité en considérant qu’elle était inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions et qu’aucun reclassement n’avait pu aboutir. Le 27 septembre 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du même jour, le maire d’Hersin-Coupigny a prononcé l’admission de Mme H… à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, Mme H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Si, au vu de l’avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. / Le conseil médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / S’il y a présomption d’inaptitude définitive, le conseil médical en formation plénière se prononce également sur l’application de l’article 37 ci-dessous ». Aux termes de l’article 37 du même texte : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent (…) ».
En premier lieu, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, si Mme H… fait valoir que l’avis du conseil médical du 21 janvier 2022 est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne à tort qu’elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité alors que la demande a été effectuée par son employeur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cette procédure dès lors qu’en tout état de cause il ressort des mentions de la décision en litige du 27 septembre 2022 que la commune d’Hersin-Coupigny ne s’est pas fondée sur cet avis, mais sur l’avis du conseil médical du 16 septembre 2022, pour prononcer son admission à la retraite pour invalidité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’un agent du centre de gestion du 19 septembre 2022 et du courriel du centre de gestion, que le conseil médical a été destinataire de l’expertise médicale du Dr C… du 17 novembre 2021 et du rapport du médecin du travail du 7 juillet 2022. En outre, il ressort du courrier adressé par Mme H… au président du conseil médical du 19 septembre 2022 que l’intéressée a lu les conclusions de l’expertise du Dr C… et du rapport du médecin du travail à l’occasion des observations qu’elle a présentées devant le conseil médical le 16 septembre 2022. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le conseil médical aurait, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments médicaux qu’elle a produit.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le Dr A… a été sollicité par le conseil médical pour préciser l’expertise établie le 9 novembre 2021 et qu’il a ainsi modifié cette dernière en ajoutant la mention « cela signifie que l’inaptitude aux fonctions antérieures est définitive », cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis rendu par le conseil médical le 16 septembre 2022 dès lors que la requérante a pris connaissance de cette modification avant la réunion du conseil médical et qu’elle a été mise en mesure de présenter des observations orales sur cette dernière lors de cette réunion.
Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, si Mme H… fait valoir qu’elle n’a pas été informée de son droit à une période de préparation au reclassement en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, ces dernières n’étaient pas entrées en vigueur à la date de sa première demande de reclassement le 2 janvier 2019. Par ailleurs, s’agissant de ses demandes de reclassement ultérieures, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité le bénéfice d’une telle période de préparation par un courrier du 14 octobre 2021, de sorte que le défaut d’information allégué est sans incidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 826-3 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir l’admettre à la retraite, après avis de la commission de réforme, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son admission à la retraite.
L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a, par un courrier du 2 janvier 2019, sollicité la mise en œuvre d’une procédure de reclassement à la suite de l’avis du comité médical du 6 avril 2018 la déclarant inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions. Par un courrier du 28 février 2019, le maire d’Hersin-Coupigny l’a informée qu’aucun poste vacant n’était disponible au sein de la collectivité. L’intéressée, qui a bénéficié de l’assistance au reclassement proposée par le centre de gestion du Pas-de-Calais, a de nouveau sollicité un reclassement les 16 janvier 2020, 7 octobre 2020 et 14 octobre 2021, lequel n’a pu aboutir en raison de l’absence de poste vacant. Par ailleurs, il est constant que la commune d’Hersin-Coupigny a recherché un emploi pour Mme H… auprès de six communes voisines sans obtenir de réponse favorable. Si la requérante se prévaut de ce que le défendeur a procédé à des recrutements sur des postes administratifs sans les lui proposer, la collectivité défenderesse fait valoir toutefois, d’une part, que le poste vacant d’assistant en ressources humaines correspondait à un emploi relevant des grades d’adjoint administratif territorial ou de rédacteur territorial de la filière administrative nécessitant des compétences spécifiques en matière de gestion des ressources humaines dont ne disposait pas l’intéressée, agent de catégorie C appartenant à la filière médico-social et, d’autre part, que la requérante ne pouvait être reclassée sur le poste de chargé de l’accueil social au sein du centre communal d’action sociale (CCAS), vacant à compter du 1er septembre 2022 dès lors qu’elle était, à cette date, placée en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son admission à la retraite pour invalidité et qu’au surplus, ce poste relevait d’une entité distincte. Dans ces conditions, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Hersin-Coupigny aurait manqué à son obligation de rechercher un reclassement avant de l’admettre à la retraite pour invalidité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme H… souffre de douleurs cervico-brachiales et a subi une intervention chirurgicale le 16 février 2016 sur une hernie discale. L’examen médical par un médecin agréé du 25 octobre 2016 a révélé une incapacité de l’intéressée à effectuer des tâches auprès des enfants lorsqu’il s’agit de s’accroupir, se pencher et de porter, constat confirmé par les expertises médicales des 1er juin 2017, 23 novembre 2017 et 19 juin 2018. Les expertises réalisées le 16 novembre 2018 et 21 mai 2019 par le Dr E… et celle du 9 novembre 2021 par le Dr A… ont notamment conclu à l’inaptitude de Mme H… à ses précédentes fonctions et à son reclassement sur un poste adapté. Si les certificats médicaux du Dr B… des 7 septembre 2017 et 21 octobre 2022 et celui du Dr C… du 17 novembre 2021 évoquent la possibilité d’une reprise du travail, ils ont assorti celle-ci de restrictions, notamment s’agissant des flexions du cou et du port de charges lourdes, en raison des antécédents de chirurgie du rachis cervical. Le médecin de prévention, dans son rapport du 7 juillet 2022, a également relevé l’absence de contre-indication à la reprise du poste de travail tout en préconisant des limitations tenant au port de charges de plus de cinq kilogrammes, aux manutentions et aux mouvements répétés de bras en élévation et aux efforts de poussée en traction. De telles restrictions font nécessairement obstacle à une reprise des fonctions d’ATSEM exercées par l’intéressée, lesquelles impliquent notamment de porter de jeunes enfants et de pratiquer des manipulations. Tirant les conséquences de l’ensemble de ces éléments médicaux, le conseil médical a estimé, le 16 septembre 2022, que Mme H… était inapte de manière absolue et définitive à ses précédentes fonctions et a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité en l’absence de possibilité de reclassement. Si la requérante fait valoir qu’elle exerce désormais une activité professionnelle en qualité d’aide-soignante et se prévaut du certificat médical établi le 21 octobre 2022 par le Dr B… précisant qu’il n’y a aucun inconvénient à la reprise du travail en restant prudente sur les mobilisations du rachis cervical et sur le port de charges lourdes, du certificat médical du Dr F… du 12 novembre 2022 indiquant qu’elle ne se sent aucunement limitée dans sa vie quotidienne et qu’elle doit être encouragée dans la reprise de son travail, et du certificat médical du Dr D… du 15 novembre 2022 indiquant qu’il n’y a pas de contre-indication à sa reprise d’activité en qualité d’ATSEM, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée de manière constante tant par les médecins agréés que par le comité médical sur inaptitude à l’exercice de ses précédentes fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’aucun reclassement n’a pu aboutir ainsi qu’il a été dit au point précédent, la commune d’Hersin-Coupigny n’a commis aucune erreur d’appréciation en admettant Mme H… à la retraite pour invalidité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire d’Hersin-Coupigny a prononcé son admission à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hersin-Coupigny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme H… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H… la somme demandée par la commune d’Hersin-Coupigny au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hersin-Coupigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H… et à la commune d’Hersin-Coupigny.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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