Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2510013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Respectez Parmain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 16 juin 2025, l’association Respectez Parmain, représentée par Me Lubac, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Parmain a délivré un permis de construire PC
n° 09548024O0009 autorisant la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 84 rue du Maréchal Foch, à Parmain (95620) ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du
18 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Parmain a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir, eu égard à l’objet de l’association et à la nature de l’acte attaqué ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ; la présente requête est intervenue dans le délai fixé pour la cristallisation des moyens ; en outre, les travaux de construction de la maison individuelle, autorisée par l’arrêté attaqué, sont en cours ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le maire de la commune de Parmain se trouvait en situation de compétence liée ;
* elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet de construction litigieux dans son environnement ;
* elles ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité ;
* elles ont été prises en méconnaissance de la règle du lotissement fixée par la déclaration préalable valant lotissement ;
* elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 431-10 et L. 431-8 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2416280, enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle l’association Respectez Parmain a demandé l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune de Parmain a délivré un permis de construire PC n° 09548024O0009 autorisant la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 84 rue du Maréchal Foch, à Parmain (95620). Par la présente requête, l’association Respectez Parmain demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du
17 juin 2024, dans l’attente du jugement de fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Pour justifier de l’urgence, l’association requérante se borne à soutenir que les travaux de construction d’une maison individuelle, autorisée par l’arrêté attaqué, sont en cours. Il résulte de l’instruction qu’elle a déposé sa requête en référé le 10 juin 2025, alors qu’elle indique elle-même que le permis de construire a été accordé le 17 juin 2024 et que sa requête au fond date en outre du 7 novembre 2024. Elle n’expose aucune raison particulière pour expliquer l’écoulement d’un long délai pour saisir le juge des référés. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux recours dirigés contre un permis de construire. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Respectez Parmain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Respectez Parmain.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510013
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