Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2302190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril et 5 juillet 2023, M. B A, demande
au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le procureur général près la Cour d’appel de Rennes a refusé de lui accorder le titre de notaire honoraire ;
2°) d’enjoindre au procureur général à procéder à un nouvel examen de la demande d’honorariat.
Il soutient qu’en reprenant purement et simplement les avis des autorités notariales, alors qu’il aurait été prudent d’examiner avec attention, l’ensemble de la procédure depuis la citation à comparaître, jusqu’à la décision, le procureur général a entaché d’erreur d’appréciation la décision attaquée ; le procureur général ne pouvait pas davantage ignorer les irrégularités affectant les délibérations des instances professionnelles relevées dès le 25 septembre 2020, sous la signature de l’avocat général près la Cour d’appel de Rennes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023, le procureur général près la Cour d’appel de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 novembre 2022, le procureur général près la Cour d’appel de Rennes a refusé d’accorder à M. A le titre de notaire honoraire. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 51 décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles alors en vigueur : « Le droit de vote dans les assemblées professionnelles de notaires appartient, à l’exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel. / Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l’application de l’article 1er du décret précité du 19 décembre 1945, chaque société représente autant d’unités qu’elle compte de membres. / Par dérogation aux dispositions des articles 3 (alinéa 3), 31 (alinéa 4), 35 (alinéa 5) et 37 (alinéa 3) du décret susvisé du 19 décembre 1945, le notaire démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. ».
3. M. A soutient que les avis obligatoires émis tant par la chambre des notaires du Morbihan, le 7 avril 2022, que par le Conseil régional des notaires le 28 avril 2022, étaient irrégulières, au motif que ces organismes étaient irrégulièrement composés puisqu’il n’avait pas été
procédé au remplacement des notaires démissionnaires d’office qui n’auraient pas dû prendre part
à ces votes, ni siéger dans ces organes. S’il ressort des visas de l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Rennes du 15 décembre 2020, n° 20/01870 que le procureur général près la cour d’appel de Rennes a estimé que « la composition de la chambre régionale de discipline n’est pas régulière puisqu’il n’a pas été procédé aux remplacements des notaires démissionnaires », toutefois l’arrêt en cause n’a pas statué sur ce moyen dans ces motifs. En l’absence d’opposabilité de ces visas,
qui au demeurant ne sauraient revêtir une quelconque autorité de chose jugée, et alors que les dispositions rappelées au point précédent prévoient expressément que « le notaire démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat », il n’apparaît pas au travers des exemples mentionnés dans les écritures de M. A, qui concernent des membres des instances en cause qui ont démissionné pour devenir notaires associés, que ces instances auraient été irrégulièrement composées lorsqu’elles ont statué sur sa situation avant l’intervention de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens et arguments qui découlent de l’irrégularité de la composition des instances en cause sont inopérants.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du décret n°45-0117 du
19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat, dans version applicable en l’espèce : « Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d’appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n’a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable () ».
Il résulte de ces dispositions que l’octroi du titre de notaire honoraire ne constitue pas un droit
pour les postulants remplissant les conditions liées à la durée d’exercice de leurs fonctions
professionnelles, le procureur général disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou non cette qualité. Par suite l’appréciation, à laquelle se livre le procureur général près la cour d’appel, de l’éminence des mérites d’un postulant au titre de notaire honoraire ne saurait, dès lors qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’erreur de droit ni de détournement de pouvoir, faire l’objet devant le juge de l’excès de pouvoir que d’un contrôle de l’erreur manifeste.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, alors en vigueur :
« Les peines disciplinaires sont : 1° Le rappel à l’ordre ; 2° La censure simple ; 3° La censure devant la chambre assemblée ; 4° La défense de récidiver ; 5° L’interdiction temporaire ;
6° La destitution. ".
6. En l’espèce la décision attaquée mentionne que M. A a « durant sa carrière () fait l’objet de nombreuses réclamations L’existence d’une condamnation disciplinaire prononcée le 23 octobre 2008 par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Rennes à la peine de la censure simple pour manquement aux règles professionnelles sur le tarif en matière de transaction immobilière ». Outre que M. A ne saurait utilement remettre en cause la matérialité des faits qui ont fondé la sanction en cause devenue définitive, la circonstance que le niveau de cette sanction serait l’une des moins sévère de l’échelle de sanctions rappelée au point précédent, ne saurait faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au procureur général près la Cour d’appel de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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