Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’effectue pas, pour la troisième fois, la même année du cursus universitaire de mathématiques ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Semlali, représentant Mme A ;
— et les explications de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, est entrée sur le territoire français le 11 février 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » valable jusqu’au 3 février 2020. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » et a sollicité, le 4 juin 2024, le renouvellement de son dernier titre de séjour qui arrivait à expiration le 17 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. Cette motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté établissent que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A au regard de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en vérifiant le caractère réel et sérieux de ses études en France, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet n’ait pas précisé dans son arrêté les conditions de logement et d’intégration, notamment professionnelle, de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Il n’est pas contesté par le préfet d’Ille-et-Vilaine que, après avoir validé un diplôme universitaire d’études françaises de niveau B2 à l’université Rennes 2 en 2022, Mme A s’est inscrite, pour l’année universitaire 2022/2023, à l’université de Rennes, dans une formation « Portail Mathématiques » permettant de valider l’équivalent d’une première année de licence en deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a été ajournée de la première année suivie dans ce cursus et a été contrainte de s’inscrire dans une autre formation l’année suivante : la licence 1 « Mathématiques et applications » de l’université de Rennes. Par conséquent, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que l’intéressée avait connu un échec dans son cursus dès l’année universitaire 2022/2023.
6. L’intéressée, qui s’est ainsi réorientée, a donc connu un premier échec à la fin de l’année 2022/2023, puis a été confrontée à un second échec à la fin de l’année 2023/2024, ayant été également ajournée du cursus de licence 1 « Mathématiques et applications ». Et il ressort des pièces du dossier qu’elle a encore été ajournée au 1er semestre 2024/2025 de l’essentiel des unités d’enseignement de la même licence 1. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, à la date de son arrêté, le 10 avril 2025, que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie avoir travaillé, durant ses études, dans plusieurs restaurants en qualité de cuisinière et elle soutient qu’elle entend se réorienter dans ce domaine pour l’année 2025/2026, ayant été acceptée à l’école Ferrandi de Rennes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, qu’elle a connu deux échecs successifs dans son précédent cursus, ses allégations à l’instance confirmant qu’elle devait encore connaître un troisième échec dans ce même cursus sur l’année 2024/2025. Ainsi, la réorientation dont elle fait part au tribunal confirme l’absence de progression de Mme A dans ses études au cours des trois dernières années. Dans ces conditions, et alors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de son refus de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour édicter la mesure d’éloignement en litige, le préfet n’aurait pas tenu compte de la circonstance que Mme A a toujours été en situation régulière sur le territoire français et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance que sa situation d’étudiante en échec ne serait pas inhabituelle dans un cursus universitaire, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Mme A est présente en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué. Néanmoins, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille et alors que son titre portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, les deux attestations de témoin qu’elle produit émanent de compatriotes vietnamiennes et ne permettent pas de caractériser des liens suffisamment intenses et stables avec la France. Par ailleurs, si elle justifie d’une intégration par le travail, celle-ci n’a travaillé, comme le lui imposait sa carte de séjour temporaire, qu’à titre accessoire à ses études. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ainsi qu’aux points 5 à 7, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa mesure d’éloignement sur la situation de Mme A doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant la durée du délai de départ volontaire à trente jours :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
18. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à Mme A sur le fondement de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que celle-ci n’a fait état d’aucune circonstance en justifiant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
19. La circonstance que l’année universitaire se termine à la fin du mois de juin ne révèle pas, par elle-même, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A pour la détermination de la durée du délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français.
20. Si Mme A soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû lui accorder trente jours supplémentaires afin qu’elle puisse terminer l’année universitaire 2024/2025, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que c’est à bon droit que le préfet a retenu que la poursuite des études de l’intéressée en France ne présentait pas un caractère réel et sérieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi par la requérante que le seul délai accordé l’empêchait de se présenter à des épreuves de fin de semestre, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, par sa décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce délai sur la situation de Mme A doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé à trente jours la durée du délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle a été déterminé le pays à destination duquel elle sera reconduite serait illégale par exception d’illégalité de ces deux premières décisions. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
23. Faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de ces deux premières décisions.
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025 que celui-ci a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, et alors même que cette motivation présente un caractère stéréotypé, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
26. La circonstance que le préfet ne serait pas rentré dans le détail de ses relations amicales et professionnelles dans la motivation de son arrêté et qu’il n’aurait pas non plus examiné les activités de loisirs de l’intéressée ne permettent pas, par elles-mêmes, considérer, alors que le préfet a examiné l’intensité de ses liens avec la France, que celui-ci n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant d’édicter l’interdiction de retour sur le territoire français et d’en fixer sa durée à un an.
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. Enfin, bien que l’intéressée fasse valoir qu’elle souhaite poursuivre de nouvelles études sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet a retenu qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études à la date de son arrêté. Dans ces conditions, au regard des seules considérations qu’elle fait valoir relatives à ces études à l’appui de son moyen, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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