Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1995 à Tlemcen (Algérie) déclare être entré en France en 2022. Après avoir été interpellé le 7 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire, il a fait l’objet d’un arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales. Par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales de Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, lors des permanences, les décisions d’éloignement et les décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que la décision en litige a été signée le dimanche 8 septembre 2024, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour édicter la décision en litige, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’entrée et le maintien irrégulier de M. A en France, son absence de ressources légales, de liens anciens et intenses en France et sur la commission de différents faits pénalement répréhensibles. Il a estimé que le PACS avec une ressortissante française dont se prévalait l’intéressé ne lui donnait aucun droit au séjour en France et qu’en revanche plusieurs membres de la famille de M. A vivaient en Algérie. Si M. A se prévaut d’un PACS avec une ressortissante française enregistré le 1er juin 2024, cet enregistrement est intervenu le 15 octobre 2024, postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée. La demande commune d’abonnement à une offre triple play en date du 12 octobre 2024 et la facture d’électricité à échéance du 2 octobre 2024, toutes libellées à l’adresse commune du couple, sont postérieures à la décision en litige. Si ces documents, et les déclarations concordantes de M. A sur sa relation avec Mme B, laquelle était présente dans le véhicule automobile lors de l’interpellation du 7 septembre 2024, sont malgré tout de nature à révéler l’existence d’une vie commune, celle-ci est très récente à la date de la décision attaquée, M. A indiquant lors de l’enquête de flagrance avoir rencontré sa compagne environ un an après être entré en France dans le courant de l’année 2022. M. A a déclaré avoir en France quelques cousins et en Algérie ses parents et sa fratrie, pays où il a vécu jusqu’en 2020 avant de rejoindre l’Europe. En outre, le contrat de sous-traitance conclu par M. A, via son auto-entreprise le 4 octobre 2024 avec la SAS Little Fibr Express est également postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Gironde n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Pour interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Gironde, après avoir relevé l’absence de précédente mesure d’éloignement, s’est fondé sur l’entrée et le séjour irrégulier, l’absence de liens anciens et intenses en France au contraire des liens conservés en Algérie et sur des faits de conduite sans permis en plus d’une mention défavorable au sein des fichiers de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A est effectivement entré en France de manière irrégulière et s’y est maintenu dans les mêmes conditions. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision attaquée, sans commettre d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’interdisant de retour pour une durée de trois ans ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 8 septembre 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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