Annulation 5 mai 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2025, N° 2500882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… F… B…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- le jugement n° 2500882 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 29 avril 2024. Le 20 août 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2500882 du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2025. Enjoint de réexaminer la situation de Mme B…, par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture du Morbihan. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du préfet du Morbihan du 11 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes de la préfecture, M. D… a reçu délégation de signature pour signer toutes décisions dans le cadre des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, laquelle comprend notamment le bureau des étrangers et de la nationalité, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 ; L. 612-10, L. 613-1, L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, après avoir précisé le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, indique qu’il considère « pour [sa] part que l’état de santé de Madame B… A… F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. ». Il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Mme B… soutient que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant l’édiction de l’arrêté en litige alors que sa situation correspond à des considérations humanitaires. Elle se prévaut également de son état de santé. Toutefois, le préfet qui a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ainsi tenu compte de son état de santé avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En l’absence d’accord à la levée du secret médical, le contenu du dossier médical soumis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas connu et rien n’indique qu’une des pathologies de la requérante n’aurait pas été prise en compte par la préfecture. Si elle allègue souffrir de stress post-traumatique et avoir fui son pays pour échapper à un mariage forcé avec un homme violent qui aurait enlevé son enfant de quelques mois né alors qu’elle n’avait que quatorze ans, ce qu’elle ne justifie par aucune pièce, il n’est pas démontré qu’elle aurait porté ces informations à la connaissance du préfet du Morbihan. Par ailleurs, si elle reproche à cette autorité de ne pas avoir de nouveau sollicité le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de l’arrêté du 6 mai 2025, elle ne justifie pas de l’évolution de son état de santé entre la date de l’avis du collège des médecins et celle de l’édiction de l’arrêté qui aurait pu conduire à une appréciation différente. L’opération chirurgicale qu’elle a subie est postérieure à l’arrêté en litige. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle soutient que ses craintes de mariage forcé ne sont pas mentionnées dans l’arrêté. Cependant, il n’est pas établi qu’elle en aurait informé l’autorité préfectorale. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire national, Mme B… reproche au préfet de ne pas préciser la nature de ses liens en France sans apporter d’autres précisions. Toutefois, il n’apparaît pas qu’elle disposerait d’attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté du 6 mai 2025 sont suffisamment motivées et il n’apparaît pas qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux. Le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que le préfet se serait, à tort, cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu dans son avis du 24 décembre 2024 que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge dont le défaut n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante souffre d’une pathologie oculaire qui a justifié la pose d’une prothèse en 2021. Elle soutient être arrivée en France avec des douleurs importantes liées à cette prothèse, une infection et une conjonctivite allergique. Les pièces médicales qu’elle produit, antérieures à la décision attaquée démontrent qu’elle a fait l’objet d’examens médicaux pour ses problèmes de santé ophtalmologiques mais ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle se prévaut, par ailleurs, d’un certificat médical daté du 8 septembre 2025, soit postérieur à la décision attaquée, qui indique qu’elle a fait l’objet d’une intervention de réfection de la cavité orbitaire droite en juin 2025 et qu’une seconde opération « est indispensable dans les mois à venir, afin d’assurer la stabilisation fonctionnelle de la cavité orbitaire ». Ce document précise en outre que « Ces soins ne peuvent être réalisés que dans un centre hospitalier disposant d’une expertise spécifique en chirurgie oculoplastique et orbitaire ». Cependant, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté attaqué le défaut de ces deux opérations aurait eu des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la seconde opération dans son pays d’origine. Si la requérante soutient souffrir de dystrophie ovarienne et d’un syndrome des ovaires polykystiques, le compte-rendu d’échographie ovarienne produit ne justifie pas que l’absence de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’agissant de son état de santé psychologique, elle produit un certificat médical et une attestation, datés du 20 octobre 2025, démontrant qu’elle est suivie pour trouble de stress post-traumatique avec évolution vers un trouble dépressif sévère. Le docteur E… certifie qu’« un retour dans le pays d’origine où elle a été exposée à des événements déclencheurs de son état, représenterait un danger grave et imminent pour sa santé mentale. Cela pourrait entraîner une rechute sévère, voire des risques suicidaires ». À supposer que cette pièce, postérieure de plusieurs mois à la décision attaquée, révèle que l’état de santé de la requérante nécessitait, à la date de cette décision, une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas démontré que son trouble présente un lien avec son pays d’origine. En effet, si Mme B… allègue avoir fui son pays pour échapper à un mariage forcé qui lui était imposé avec le père de son enfant né alors qu’elle n’avait que quatorze ans et qui aurait été enlevé par la famille du père alors qu’il n’avait que quelques mois, elle n’apporte aucune pièce permettant de corroborer ce récit. Il en va de même au sujet des stigmatisations qu’elle dit avoir ressenties en raison de son handicap. Elle n’a pas sollicité le bénéfice de l’asile. Les éléments généraux dont elle se prévaut sur l’accès aux soins psychologiques au Congo ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait pas personnellement bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement dans son pays d’origine. Ainsi, en l’absence de lien établi entre son état de santé et le pays dont elle est originaire, il n’apparaît pas qu’elle ne pourrait pas y bénéficier personnellement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut se prévaloir utilement des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur leurs fondements. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Comme évoqué précédemment, Mme B… n’établit pas avoir quitté son pays pour échapper à un mariage forcé. Elle a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, est arrivée récemment en France et ne justifie pas y avoir développé des attaches stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, comme évoqué précédemment le récit de Mme B… justifiant son départ du Congo n’est corroboré par aucune pièce. Par suite, il n’est pas démontré que sa situation correspondrait à des considérations humanitaires et qu’elle justifiait donc d’un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
Les allégations de tentative de mariage forcé, d’enlèvement et de discrimination ne sont corroborées par aucune pièce. Si la requérante soutient que ses troubles psychiatriques sont liés à ce qu’elle a vécu dans son pays d’origine, cela n’est pas démontré et il n’est pas davantage établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier personnellement de traitements et suivis psychiatriques appropriés dans ce pays. L’extrait du rapport de l’agence d’information d’Afrique centrale relatif aux abus contre les femmes handicapées au Congo-Brazzaville ne suffit pas à établir les risques réels, sérieux et actuels de traitements inhumains et dégradants. Il s’ensuit, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme B… déclare être entrée récemment en France, le 29 avril 2024. Si elle allègue avoir développé des attaches en France, elle n’apporte aucune précision et n’en justifie pas. Il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas poursuivre son suivi médical dans son pays d’origine. Ainsi, même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au sujet de sa situation, il n’apparaît pas davantage que le préfet du Morbihan aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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