Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 8 janvier 2024, n° 2316011
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté litigieux mentionne les faits constitutifs de la décision et respecte les exigences de motivation prévues par la loi.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de manière sérieuse et circonstanciée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni de preuves pour étayer ses allégations d'attaches familiales.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine

    La cour a constaté que le requérant n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier ses allégations de risques.

  • Rejeté
    Absence de base légale de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par la décision d'obligation de quitter le territoire, qui était légale.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant les circonstances humanitaires

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu influencer la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 janv. 2024, n° 2316011
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2316011
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 8 janvier 2024, n° 2316011