Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 janv. 2024, n° 2316011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 M. A C, représenté par Me Ben Rehouma, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en lui délivrant un titre salarié.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a créé de solides attaches familiales en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2020 , le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2024 à 13 heures 30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d’office pour représenter M. C, qui reprend les conclusions et moyens du requérant et demande en outre au tribunal d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Elle précise les moyens de la requête et soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
— les observations de M. A C présentées par un interprète M. D ;
— le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 25 mars 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions.
3. L’arrêté litigieux, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. C notamment son identité et la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans procéder à la régularisation de sa situation administrative et qu’il a déclaré expressément son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Elle précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen à un examen sérieux et circonstancié de la situation de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a créé de solides attaches familiales en France, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite , le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. C soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations et notamment la réalité et la nature des menaces auxquelles il serait personnellement soumis dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3)° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France où il s’est maintenu en situation irrégulière et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire français. Par suite, M. C n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé présent en France depuis 2018 ne justifie d’aucune attache familiale forte sur le territoire. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire . Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C d’une telle interdiction, dont la durée d’un an qui n’apparaît pas excessive eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et à la nature et l’ancienneté de ses lien avec la France. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. COLINLe greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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