Non-lieu à statuer 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juil. 2023, n° 2301556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, le 9 avril 2023, du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, et dans l’attente du jugement au fond de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et subsidiairement, de réexaminer sa demande et de statuer sur sa demande de renouvellement par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il bénéfice de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de lui renouveler son titre de séjour ;
— il a été contraint de suspendre l’exécution de son contrat de travail et de quitter temporairement son poste ; s’il ne transmet pas son nouveau titre de séjour à la caisse d’allocations familiale il perdra ses droits aux prestations sociales et familiales ; il va se trouver dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’il se retrouvera sans ressources.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-6 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent légalement fonder la décision en litige de sorte que la demande de substitution de motif du préfet devra être écartée ;
Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 juin 2023 et le 5 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle n’est pas satisfaite dès lors que des éléments apparus postérieurement à l’octroi de sa carte de résident démontrent qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— il va bénéficier rapidement d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, de percevoir ses droits sociaux et familiaux et de justifier de son droit au séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— il sollicite une substitution de motif et demande au tribunal de considérer que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 411-5 et de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande substitution de motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté dès lors que le requérant ne démontre pas qu’au vu de ses déplacements nombreux et réguliers effectués en Russie, cette réserve ne lui serait pas opposable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2301551 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 juillet 2023 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A qui confirme ses écritures, en faisant valoir que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; que cette urgence était d’autant plus prégnante au moment de l’enregistrement de la requête ; s’il a obtenu le 30 juin dernier, en cours d’instance, un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, cela ne renverse pas la présomption d’urgence ; les éléments produits par le préfet ne permettent pas davantage de renverser la présomption ; la menace à l’Ordre Public n’est pas établie par les notes blanches, en l’absence notamment de précisions sur la fréquence des liens et sur leur nature ; que par ailleurs les faits sont anciens, et qu’il a été relaxé pour les faits de travail dissimulé ; que d’ailleurs la décision de l’OFPRA est uniquement fondée sur allégeance au pays d’origine c’est-à-dire sur les dispositions de l’article L.511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que s’agissant du doute sérieux, la décision de l’OFPRA est contestée devant la CNDA ; que le premier motif invoqué ne tient pas car il s’agit d’un refus de renouvellement et non d’un retrait ; qu’en tout état de cause les dispositions ne lui sont pas applicables ; que la volonté de prolonger l’instruction n’est pas un motif légal de refus ; que la demande de substitution de motif devra être écarté, car il n’a pas résidé plus de trois ans hors du territoire ; que le préfet qui a la charge de la preuve n’apporte pas de précisions.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique 10h30.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant russe, né le 8 novembre 1987 à Grozny (URSS) est entré en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2012. D français des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié et il s’est vu délivrer en conséquence, le 5 février 2013, une carte de résident de dix ans. Il en a sollicité le 9 décembre 2022 le renouvellement. Le silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette demande a fait naître le 9 avril 2023 une décision implicite de rejet, dont M. A a sollicité la communication des motifs. En réponse à cette demande le préfet l’a informé que par une décision du 17 mai 2023 l’OFPRA lui avait retiré le statut de réfugié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 9 avril 2023, dont il a sollicité l’annulation par la requête susvisée enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2301551.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Par une décision du 5 juillet 2023 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En l’espèce, il est constant que M. A a sollicité dans les délais qui lui étaient impartis, le renouvellement de la carte de résident qui lui a été délivrée le 5 février 2013, et que la décision implicite contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence tel que le prévoit le point précédent. Pour combattre cette présomption le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense, que le requérant s’est vu délivrer en cours d’instance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et que sa présence sur le territoire représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Toutefois, et d’une part, la délivrance à M. A d’un document lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu’au 29 décembre 2023, laquelle parait au demeurant peu compatible avec le risque d’atteinte à la sureté de l’Etat invoquée en défense, ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour. D’autre part, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort des motifs de la décision du 17 mai 2023 que pour retirer son statut de réfugié à M. A D français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur les dispositions de l’article L.511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la caractérisation du rétablissement du lien d’allégeance à l’égard des autorités russes et non sur l’existence d’une menace grave à la sureté de l’Etat. Par ailleurs, compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la note blanche du 28 avril 2023, soumise au contradictoire, qui s’appuie sur des faits anciens commis entre 2014 et 2016 ne permet pas davantage de regarder comme établie l’existence d’une menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
6. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de D français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
7. A supposer même que les dispositions citées au point précédent soient légalement applicables à une demande de renouvellement d’une carte de résident, le moyen tiré de ce qu’elles ne pouvaient être légalement opposées à M. A qui réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, et alors que la décision de retrait de son statut de réfugié n’était pas définitive à la date de la décision en litige, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même le requérant, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
10. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut en défense des dispositions précitées pour fonder légalement la décision implicite de refus en litige, en l’état de l’instruction, il n’est pas justifié de ce que la situation de M. A répondrait à l’un des motifs limitativement énumérés par les articles L.411-5 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ce motif n’apparait pas davantage susceptible de fonder légalement la décision contestée. De même que le motif tiré de la volonté de poursuivre l’instruction de la demande de M. A. De sorte que la demande de substitution de motif sollicitée en défense doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, si nécessaire de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, de munir si besoin l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cette décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
V.B
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. CALOONE
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