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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2401208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 juin 2013, 20 février 2014 à 11 heures 24, 20 février 2014 à 11 heures 32, 19 mai 2014 à 9 heures 42, 19 mai 2014 à 11 heures 22, 6 décembre 2014, 22 mars 2015, 26 novembre 2015 et 8 avril 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points a été notifié par lettre recommandée à l’adresse, située 143 rue Haute, à Aouze (88170), connue de l’administration comme étant celle du domicile de l’intéressé. L’avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention « présenté le 18 juillet 2016 » et « pli avisé et non réclamé ». Cette mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage signalant l’existence du pli et comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. L’avis de réception n° 2C 081 621 6949 8 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 21 août 2024, comporte, outre le motif de non distribution, la date de vaine présentation du pli. Ainsi la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision « 48 SI », doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 18 juillet 2016. Le délai de recours contentieux a, dès lors, commencé à courir le 19 juillet 2016. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points visées ci-dessus, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 24 avril 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ces conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401208
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