Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2304782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars et 19 avril et le 25 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire de manière implicite.
Elle soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Wone, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 8 août 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné cette demande à deux ans. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions préfectorales portant ajournement à deux ans d’une demande de naturalisation se substituent à ces décisions. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 août 2022 sont irrecevables.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence conservé sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 novembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… exerçait une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneuse, en tant que mandataire intermédiaire en assurance. Toutefois, en dépit du niveau de revenus que cette activité lui procurait, elle ne l’exerce que depuis le 28 septembre 2022, soit seulement sept mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressée indique exercer ses missions pour le même mandant depuis 2017, auprès duquel elle était, entre 2017 et 2022, salariée, son revenu fiscal de référence s’élevait seulement aux sommes de 2 605 euros en 2018, 1 415 euros en 2019, et 3 453 euros en 2020. Par suite, eu égard notamment au caractère récent de son insertion professionnelle, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le ministre de l’intérieur a, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française, décidé d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B….
8. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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